La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1101.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2014, P.14.1101.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1101.N

* I. F. L.,

* prevenu, detenu,

* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

* II. P. A.,

prevenu,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

III. 1. J. A.,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

2. M. V.,

Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Bruges,

prevenus,

IV. N. E.,

* prevenue,

* Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la co

ur

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle,statuant en tant que juridi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1101.N

* I. F. L.,

* prevenu, detenu,

* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

* II. P. A.,

prevenu,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

III. 1. J. A.,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

2. M. V.,

Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Bruges,

prevenus,

IV. N. E.,

* prevenue,

* Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,

demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle,statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret dela Cour du 26 mars 2013.

XI. Le demandeur I invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le demandeur II invoque quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Les demandeurs III invoquent deux moyens similaires, chacundans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

XIV. La demanderesse IV invoque sept moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XVI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

XVII. II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois II et III.1 :

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,apres que l'arret a ordonne leur arrestation immediate, les demandeursII et III.1 ont beneficie d'une liberation conditionnelle.

Dans la mesure ou ils sont egalement diriges contre la decisionordonnant leur arrestation immediate, les pourvois II et III.1 sontirrecevables, à defaut d'interet.

Sur les moyens du demandeur II :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, du Code d'instructioncriminelle : l'arret decide, à tort, que l'ordonnance autorisantl'ecoute telephonique du 17 fevrier 2006 respecte le devoir demotivation formelle de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et2DEG, par la seule formule « compte tenu du requisitoire du procureurdu Roi visant l'ouverture d'une instruction judiciaire »,l'ordonnance d'autorisation ne peut etre censee renvoyerindubitablement aux motifs de cette requete et se les approprier.

3. L'article 90ter, S: 1er, alinea 1er, dispose : « Lorsque lesnecessites de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, àtitre exceptionnel, ecouter, prendre connaissance et enregistrer,pendant leur transmission, des communications ou destelecommunications privees, s'il existe des indices serieux que lefait dont il est saisi constitue une infraction visee par l'une desdispositions enumerees au S: 2, et si les autres moyensd'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la verite. »

L'article 90quater, S: 1er, alineas 1er et 2, 1DEG et 2DEG, dispose :« Toute mesure de surveillance sur la base de l'article 90ter estprealablement autorisee par une ordonnance motivee du juged'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

A peine de nullite, l'ordonnance est datee et indique :

1DEG les indices ainsi que les faits concrets et propres à la causequi justifient la mesure conformement à l'article 90ter ;

2DEG les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à lamanifestation de la verite ».

4. Le respect du devoir de motivation prevu aux articles 90ter, S:1er, et 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, n'est pas soumis àcertains termes legalement prescrits ou expres et il peut egalementetre satisfait à ce devoir de motivation lorsque, par la referencefaite aux pieces du dossier repressif, l'autorisation s'approprie lecontenu de ces pieces.

5. L'arret decide notamment que :

- le juge d'instruction a delivre l'autorisation à un moment ou ledossier repressif comportait uniquement le requisitoire initial du 17fevrier 2006 et le proces-verbal portant la meme date ;

- eu egard à la phrase « compte tenu du requisitoire du procureur duRoi visant l'ouverture d'une instruction judiciaire », l'autorisationrenvoie au requisitoire initial largement motive requerantexplicitement une mesure d'ecoute, de sorte que cette reference n'estpas une simple formule de style ;

- le requisitoire initial enonce les indices serieux de l'existence etdes activites d'une organisation criminelle bien structuree ;

- l'autorisation comporte en soi une serie d'elements en tantqu'indices et faits concrets propres à la cause ;

- le requisitoire initial motive mentionne egalement des indicesserieux ;

- le requisitoire initial doit etre lu en combinaison avecl'autorisation.

L'arret pouvait ainsi se fonder egalement sur les elements enoncesdans le requisitoire initial pour decider que l'ordonnance du 17fevrier 2006 a observe le devoir de motivation prescrit par l'article90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, du Code d'instructioncriminelle.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, du Code d'instructioncriminelle : pour apprecier si ce qui concerne l'ordonnance du 17fevrier 2006 autorisant l'ecoute telephonique satisfaisait au devoirde motivation formelle de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEGet 2DEG, du Code d'instruction criminelle, l'arret ne pouvait prendreen consideration les mentions figurant dans le proces-verbal initial ;en effet, cette ordonnance ne fait, d'aucune maniere, reference à ceproces-verbal et ne s'en approprie pas les motifs.

7. La reference faite par l'arret aux mentions figurant dans leproces-verbal initial concerne un motif surabondant qui ne fonde pasla decision attaquee.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 90quater, S: 1er, alinea2, 4DEG, du Code d'instruction criminelle : l'arret qui constate queplusieurs ordonnances autorisant une ecoute telephonique mentionnentune periode superieure à un mois à compter de la date del'ordonnance, ne pouvait decider que ces ordonnances n'etaient pas, dece fait, entachees de nullite et qu'il suffit que les conversationsenregistrees hors des delais soient ecartees des debats.

9. L'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 4DEG, prescrit qu'à peine denullite, l'ordonnance autorisant la mesure de surveillance visee àladite disposition indique la periode pendant laquelle la surveillancepeut etre pratiquee. Cette periode ne peut exceder un mois à compterde la decision ordonnant la mesure.

10. Il ne resulte pas de cette disposition et du caractere obligatoirede la prescription qu'elle comporte qu'en cas d'autorisation decerneepour une periode qui excede le delai d'un mois, l'ensemble del'autorisation se voit annulee, de sorte que cette nullite vautuniquement en tant que l'autorisation depasse la periode maximale d'unmois.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 324ter, S: 3, du Codepenal : sur la base de la constatation de fait que le demandeur II amis ses connaissances et son aide effective à la disposition del'organisation criminelle afin de dissimuler ainsi le destinataire desproduits chimiques, l'arret ne pouvait legalement decider que cedemandeur a participe, dans le cadre de cette organisation criminelle,à toute prise de decision ; une declaration de culpabilite du chef del'infraction prevue à l'article 324ter, S: 3, du Code d'instructioncriminelle requiert l'existence d'une organisation criminelle au sensde l'article 324bis du Code penal et la preuve que la personneconcernee a, en connaissance de cause, participe, au sein de cetteorganisation criminelle, à toute prise de decision ; la constatationde fait precitee n'a toutefois aucun lien avec la decision selonlaquelle le demandeur II a participe à toute prise de decision.

12. Apres avoir constate que le demandeur II a ete suspecte d'avoir,en tant qu'intermediaire, aide le demandeur III.1 dans la livraison degrandes quantites de produits chimiques à des tiers, sachant qu'ilsseraient utilises pour la fabrication de drogues de synthese(prevention A) et qu'il aurait ete implique dans la vente desproduits, soit au noir, soit par le biais d'une facturation fictive aunom d'une personne en Gambie, soit par des ventes « sous lemanteau » (preventions C.1, C.2.a) et C.2.b)), ce dans le cadre d'uneorganisation criminelle (preventions B.1 et B.2), l'arret declare(...) le demandeur II coupable du chef des preventions A, B.1, B.2,C.1, C.2.a) et C.2.b), sur la base des motifs suivants (...) :

- le demandeur III.1 a, en collaboration avec les demandeurs I et II,vendu de grandes quantites de produits chimiques au milieu criminelneerlandais, sachant que ces produits seraient utilises pour lafabrication de drogues de synthese ;

- afin de dissimuler l'identite du destinataire des produits, lesventes ont ete realisees soit « sous le manteau », sans aucune autreprecision quant à l'identite de l'acheteur, soit par la livraisonfictive et au moyen de fausses factures à un certain « LaminJammeh » en Gambie, soit au noir ;

- en ce qui concerne l'achat et la vente de 10 kg d'oxyde de platineet de 5 kg de platine spongieux au cours de la periode courant dedecembre 2005 à juillet 2006, il s'avere que, pour les formalites defacturation par la S.A. Servi-Lab à l'acheteur fictif « LaminJammeh » en Gambie, le demandeur II a contacte la S.A. Trans MarineAgency à Anvers, laquelle a donne la mission à ASX Ibeco de venirchercher le paquet et de l'expedier, le paquet ayant ensuite eteretire par un inconnu chez ASX Ibeco et est parvenu via DHL Zaventemau « client » Lamin Jammeh en Gambie, qui a signe pour reception ducolis ;

- la S.A. Trans Marine Agencies a regle, depuis 2000, l'exportation deproduits reguliers vers la Gambie pour le demandeur II ;

- dans une conversation enregistree le 18 juillet 2006 entre ledemandeur III.1 et un co-prevenu, le role du demandeur II notamment aete explique ;

- il a ete constate, à la lumiere d'une note decouverte lors d'uneperquisition que le demandeur II et Lamin Jammeh en Gambie ont eteindemnises respectivement pour un montant de 3.000 euros et de 1.000euros en liquide, pour leur intervention et leur collaboration, ce quisignifie que Lamin Jammeh n'a jamais pu etre l'acheteur ;

- les envois de tres grande valeur sur papier n'ont pas ete assures,alors que M. Bosch de la S.A. Trans Marine Agencies avait conseille audemandeur II d'assurer les marchandises compte tenu du faible poids,d'une part, et de la valeur, d'autre part ;

- la maniere d'agir totalement inhabituelle dans les relationscommerciales internationales, à savoir la perception, avant livraisonet envoi, comme paiement de sommes tres importantes en liquide d'uninconnu non identifiable ;

- il y a la telecopie du 7 juillet 2006 interceptee en provenance dela Trans Marine Agency et adressee à la S.A. Servi-Lab, indiquant« avoir rec,u [du demandeur II](en raison de l'absence [du demandeurI]) la mission d'expedier par bateau des produits chimiques vers laGambie », de sorte qu'il est etabli à nouveau que les demandeurs I,II et III.1, etaient activement impliques dans l'organisationd'expeditions fictives vers la Gambie et que « Lamin Jammeh »n'etait pas l'acheteur, mais uniquement une personne qui apportait sonconcours et son aide contre dedommagement ;

- il y a des indices que les demandeurs I, II et III.1 ont abuse desservices commerciaux reguliers de M. B. et de Trans Marine Agenciespour dissimuler les reels destinataires par le biais d'envois fictifsvers la Gambie, à savoir les laboratoires de drogue neerlandais, etpour permettre à la S.A. Servi-Lab de demontrer d'un point de vuecomptable les ventes litigieuses ;

- en ce qui concerne l'achat et la vente de 10 kg d'oxyde de platineet de 5 kg de platine spongieux au cours de la periode courant du 20fevrier 2006 au 4 aout 2006, il s'avere que, selon des notes trouveeslors d'une perquisition, le demandeur a perc,u une indemnite de 3.000euros pour son intervention, ce qui, d'une part, n'est absolument pashabituel ni necessaire dans des transactions commerciales normales et,d'autre part, ne s'explique que par le caractere frauduleux del'exportation fictive ;

- ces substances ont ete fictivement expediees vers la Gambie et ils'est avere, lors d'un controle, qu'il s'agissait d'un chargementbidon presque sans valeur ;

- l'enquete a indubitablement demontre que le demandeur II, usant deses contacts en Gambie (Lamin Jammeh) a contribue à organiser lestransports fictifs vers ce pays, sachant que les produits chimiquesaboutiraient dans les laboratoires illegaux de drogue aux Pays-Bas ;

- à la demande du demandeur III.1, des produits chimiques ont, àquatre reprises, ete stockes dans des jerrycans chez le demandeur II,dans son car wash à Aartselaar, ou, selon le demandeur II, ils ontete retires par des inconnus de nationalite neerlandaise ;

- le demandeur II a ete largement retribue pour son concours et sonaide : 10.000 euros pour l'expedition d'un chargement bidon (surpapier, 8.100 kg de formamide) vers la Gambie, 3.000 euros pourl'expedition de chargements bidon concernant du platine spongieux etde l'oxyde de platine et un montant indetermine pour le stockage deproduits chimiques dans son car wash ;

- il n'y a pas le moindre doute que le demandeur II a activementcollabore au trafic de grandes quantites de produits chimiques, qu'ilsavait que ceux-ci se retrouveraient aux Pays-Bas pour la fabricationde drogues de synthese et qu'il a mis ses connaissances et son aideeffective à la disposition de l'organisation criminelle afin dedissimuler ainsi le destinataire des produits chimiques ;

- le demandeur II a participe à l'organisation criminelle : par lebiais de la structure commerciale de vente par la S.A. Servi-Lab, lesproduits chimiques ont ete livres au milieu de la drogue neerlandais,alors que l'identite des destinataires a ete dissimulee, soit au moyende fausses factures et par l'exportation fictive vers la Gambie, soitpar des ventes « sous le manteau », à savoir au noir.

Par l'ensemble de ces motifs, l'arret constate que le demandeur II aparticipe, en connaissance de cause, à la prise de decisions del'organisation criminelle et il justifie legalement sa declaration deculpabilite du chef des preventions B.1 et B.2.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 66, 196 et 197 du Codepenal : l'arret declare le demandeur II coupable en tant que co-auteurde faux en ecritures et usage de faux sous la prevention C, sansconstater qu'il a, pour ce fait, pose un acte positif concretd'execution, de provocation ou d'assistance necessaire et ce, en depitde la contestation d'un tel acte invoquee par le demandeur II dans sesconclusions d'appel ; pour cela, la seule constatation que ledemandeur II savait que les factures et les pieces sous la preventionC etaient des faux et que celles-ci etaient necessaires àl'exportation simulee vers la Gambie, ne suffit pas ; le simple faitqu'une personne connaisse le caractere faux de pieces ne suffit pas àen faire un co-auteur de faux en ecritures et usage de faux.

14. Par l'ensemble des motifs enonces en reponse au troisieme moyen dudemandeur II, l'arret indique que c'est le demandeur II qui a preteassistance à l'elaboration, à l'organisation et au suivi de laredaction et de l'usage des documents faux vises sous les preventionsC.1, C.2.a) et C.2.b). Ainsi, sa declaration de culpabilite en tantque co-auteur du chef de ces preventions est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les moyens du demandeur I :

Sur le premier moyen :

15. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, S: 1er, et90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arret decide,à tort, que l'ordonnance d'ecoute du 17 fevrier 2006 satisfait auxconditions de l'article 90quater, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle et ne justifie ainsi pas legalement cette decision ; eneffet, dans cette ordonnance, le juge d'instruction a expressementindique que les informations disponibles ne permettaient de presumerqu'un fait punissable dejà commis, presomption qui, par definition,ne constitue pas un indice serieux tel que vise à l'article 90ter, S:1er : de plus, il etait impossible pour le demandeur I de connaitreles elements concrets ayant justifie la mesure, des lors quel'ordonnance ne fait pas clairement reference à une quelconque piecedu dossier repressif reproduisant ces elements concrets ou le contenud'aucune piece du dossier repressif ; le juge d'instruction esttoutefois tenu d'indiquer, dans son ordonnance, les indices ainsi queles faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure,conformement à l'article 90ter, à peine de nullite ; les formules destyle au stereotypees ne suffisent pas.

16. Il appartient au juge d'apprecier de maniere souveraine en fait siles elements indiques dans l'autorisation ou ceux que, par renvoi,l'autorisation s'approprie, constituent des indices suffisammentserieux, tels que requis par l'article 90ter, S: 1er, et des indicessuffisants et des faits concrets, propres à la cause, tels que requispar l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG.

Dans la mesure ou il invoque que les elements indiques ne constituentpas de tels indices ou ne concernent que de simples presomptions, lemoyen critique l'appreciation souveraine differente des juges d'appelet est irrecevable.

17. Pour le surplus, le moyen est rejete pour les motifs enonces enreponse au premier moyen, en sa premiere branche, du demandeur II.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319et 1320 du Code civil : en decidant qu'une presomption, telle quelitteralement indiquee dans l'ordonnance, implique en fait un indiceserieux, l'arret fait dire à l'ordonnance d'ecoute du 17 fevrier 2006tout autre chose que ce que le juge d'instruction a voulu reellementexprimer et viole ainsi la foi due à cet acte ; une presomption necorrespond pas à un indice serieux tant d'un point de vue juridiquequ'en langage courant.

19. L'arret ne fonde la decision sur le caractere suffisamment motive,conformement aux articles 90ter, S: 1er, et 90quater, S: 1er, alinea2, 1DEG, du Code d'instruction criminelle, de l'autorisation du 17fevrier 2006, non seulement sur le motif critique par le moyen, encette branche, mais sur un ensemble de motifs tires de l'autorisationet du requisitoire initial motive, auquel se refere l'autorisation.

Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur une lecture incomplete del'arret, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles1319, 1320 du Code civil, 90ter, S: 1er, et 90quater, S: 1er, du Coded'instruction criminelle : en decidant que l'ordonnance d'ecoute du 17fevrier 2006 doit etre lue en combinaison avec le requisitoire duministere public visant l'ouverture d'une instruction judiciaire,l'arret viole la foi due à cette ordonnance : le juge d'instructionn'a jamais eu l'intention, afin de repondre au devoir de motivationprevu par l'article 90quater, de lire l'ordonnance d'ecoute encombinaison avec le requisitoire du ministere public ; ce sont lesjuges d'appel qui ont reproduit un tel morceau de phrase ; dansl'ordonnance du 17 fevrier 2006, le morceau de phrase « et qui doit,par consequent, etre lu en combinaison avec l'ordonnance d'ecoute »n'apparait pas.

21. Il resulte des motifs enonces en reponse au premier moyen, en sapremiere branche, du demandeur II que, par la decision critiquee parle moyen, en sa seconde branche, les juges d'appel ont donne àl'autorisation du 17 fevrier 2006 une interpretation qui n'est pasincompatible avec ses termes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur les moyens des demandeurs III :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles90ter et 90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arretdecide, à tort, que les vingt-trois ordonnances d'ecoute telephoniquene sont pas frappees de nullite en raison de l'inobservation desconditions legales prescrites à peine de nullite ; il aurait duecarter des debats tous les elements reunis sur la base de ces ecoutestelephoniques ; l'arret decide, à tort, que le principe desubsidiarite a ete respecte à suffisance ; il ne ressort nullement dela motivation utilisee que l'ecoute de communications est le seulmoyen efficace ; les raisons pour lesquelles la mesure estindispensable à la manifestation de la verite, ne sont pasmentionnees à suffisance ; il n'est pas indique pourquoi le choixs'est porte sur cette mesure plutot que sur d'autres methodesd'enquete ; le renvoi au requisitoire du procureur du Roi ne constituepas une motivation suffisante, des lors que le contenu de cettedemande ne s'en voit pas adopte, mais qu'il s'agit uniquement d'uneformule de style.

23. Il ressort des motifs enonces en reponse au premier moyen, en sapremiere branche, qu'en s'y referant, l'autorisation s'approprie lesmotifs du requisitoire initial et que, par consequent, les jugesd'appel pouvaient egalement s'appuyer, pour decider que lesautorisations avaient mentionne à suffisance les raisons pourlesquelles le principe de subsidiarite avait ete observe, sur leselements enonces dans ledit requisitoire.

24. Par les motifs qu'ils ont enonces, (...), les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision selon laquelle les ordonnances ontete motivees conformement au principe de subsidiarite prescrit àl'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 2DEG.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles90ter et 90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arretdecide, à tort, que quinze ordonnances satisfont à la condition del'article 90quater, - 1er, alinea 2, 3DEG, concernant l'indication dela personne, du moyen de communication ou de telecommunication ou dulieu soumis à la surveillance ; plusieurs autorisations ontuniquement mentionne le numero de telephone ou le numero detelecopieur, mais non le titulaire de ce numero ni le lieu ; d'autresautorisations ont designe le demandeur III.1 en tant que titulaire,alors que ce n'est pas le cas ; d'autres autorisations encore fontreference, dans leur motivation, à un certain numero, mais la mesurede surveillance est ordonnee en ce qui concerne un autre numero.

26. L'article 90quater, S: 1er, alineas 1er et 2, 3DEG, : « Toutemesure de surveillance sur la base de l'article 90ter estprealablement autorisee par une ordonnance motivee du juged'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

A peine de nullite, l'ordonnance est datee et indique :

(...)

3DEG la personne, le moyen de communication ou de telecommunication oule lieu soumis à la surveillance ».

27. Il ne resulte pas de la maniere dont cette disposition est redigeequ'il est requis que tant la personne, le moyen de communication ou detelecommunication que le lieu faisant l'objet de la surveillancesoient indiques dans l'autorisation, de sorte qu'une autorisation estvalable si l'un de ces elements au moins est indique.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

28. L'arret (...) decide que :

- contrairement à ce que le demandeur III.1 a laisse entendre dansses conclusions, les conditions de l'indication de la personne, dumoyen de communication ou de telecommunication ou du lieu soumis à lasurveillance de doivent pas etre observees cumulativement ;

- la description dans les ordonnances et la mention explicite desnumeros de telephone, de telecopieur ou de portables ne laisse aucundoute quant aux communications specifiques devant etre enregistrees ouinterceptees, ce qui est egalement demontre par l'execution de chaqueordonnance ;

- de plus, les ordonnances font explicitement reference (« personneconcernee », « titulaire de », du demandeur III.1] », « numeroutilise par [la demanderesse IV] »), à savoir implicitement, maisclairement, par la combinaison entre tous les elements, à la personnedont le moyen de telecommunication est vise.

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie leur decision selonlaquelle l'autorisation a ete motivee, conformement à l'article90quater, S: 1er, alinea 2, 3DEG.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

29. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles90ter, 90quater, S: 1er, et 90quinquies du Code d'instructioncriminelle : l'arret qui constate que le delai d'execution d'un mois aete depasse pour douze ordonnances, ne declare pas, à tort, nullel'ensemble des ordonnances, mais limite cette nullite aux dates endehors du delai et cela, malgre les termes explicites de la loi ; celavaut egalement pour le depassement constate par l'arret du delaimaximum de six mois concernant un numero de telephone precis ; l'arretne pouvait pas decider que seules les conversations enregistrees horsdu delai de six mois devaient etre ecartees des debats.

30. Dans la mesure ou il invoque que le depassement du delaid'execution d'un mois entraine la nullite de toute l'ordonnance etqu'il a donc une portee similaire à celle du deuxieme moyen dudemandeur II, le moyen, en cette branche, doit etre rejete pour lesmotifs enonces en reponse audit moyen.

31. L'article 90quinquies, alineas 1er et 2, dispose :

« Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois leseffets de son ordonnance pour un nouveau terme qui ne peut depasser unmois, avec un maximum de six mois, sans prejudice de sa decision demettre fin à la mesure des que les circonstances qui l'ont justifieeont disparu.

Les dispositions contenues dans l'article 90quater, S: 1er, sontapplicables à la prolongation visee à l'alinea precedent.L'ordonnance indique en outre les circonstances precises quijustifient la prolongation de la mesure ».

32. Il resulte de la combinaison de ces dispositions et de leurcaractere obligatoire que le depassement du delai maximal de six moisensuite de la delivrance de plusieurs autorisations n'entraine pas lanullite de toutes ou des dernieres de ces autorisations, maisuniquement la nullite de l'autorisation par laquelle le delai maximala ete depasse et uniquement dans la mesure ou le delai maximum de sixmois a ete depasse.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

33. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article90ter du Code d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, queles ordonnances d'ecoute telephonique n'etaient pas proactives ;l'ecoute telephonique ne peut etre mise en oeuvre pour constater unfait dont on presume la commission, mais uniquement en ce qui concerneun fait dejà commis ; plusieurs ordonnances font toutefois referenceà des livraisons futures de produits pour des drogues de synthese ;les livraisons de produits chimiques ne constituent en soi pas un faitpunissable, mais connaissent nombre d'usages reguliers ; le faitqu'ils puissent eventuellement etre utilises pour la fabrication desubstances psychotropes releve d'un simple avis, mais n'implique pasl'existence d'une infraction ; presumer qu'une infraction va etrecommise ne suffit pas ; au moment des autorisations, aucune infractionn'avait encore ete commise, de sorte qu'il s'agit d'ecoutestelephoniques dites par surprise, lesquelles ne sont pas autorisees.

34. Si le juge d'instruction est requis pour instruire une infractioncontinue telle que la production de substances stupefiantes oupsychotropes avec la circonstance que l'infraction constitue un actede participation aux activites principales ou complementaires d'uneassociation, bande ou organisation criminelle, le juge d'instructionpeut non seulement delivrer une autorisation d'ecoute visee par lesarticles 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle concernantles activites dejà commises par l'association, la bande oul'organisation, mais egalement concernant leurs activites futures,sans qu'une telle autorisation implique une mesure d'ecoute proactive,des lors qu'elle concerne un fait punissable dejà commis qui seprolonge dans le temps et à l'egard duquel il existe des indicesserieux.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

35. Pour le surplus, le moyen critique globalement la decisionsouveraine des juges d'appel selon laquelle les autorisations d'ecouten'ont pas ete motivees sur la base de simples presomptions, mais biensur l'indication d'indices serieux au sens de l'article 90ter, S: 1er,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen :

36. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques : l'arret decide, à tort, que, compte tenu de lacomplexite de la cause, de la masse des faits contenus dans 22cartons, de l'impact sur la societe des faits mis à charge, de lanecessite d'une enquete en profondeur et du nombre de prevenus, ledelai raisonnable n'est pas depasse ; pour les demandeurs III, lepoint de depart du calcul du delai raisonnable se situe le 23 janvier2004, lors de la perquisition pratiquee dans les locaux de la societeanonyme Servi-Lab et donc pas en aout 2006 ; les demandeurs III ontdejà ete soupc,onnes le 23 janvier 2004 d'etre impliques dans letrafic international de stupefiants et la perquisition etaitl'occasion directe de lancer la presente instruction ; le point finaln'a ete atteint que lors de la decision finale, de sorte qu'il y alieu d'en tenir compte ; l'instruction n'a nullement connu underoulement normal sans retards ni interruptions ; trois mois se sontecoules entre la synthese par le proces-verbal de cloture du 22novembre 2006 et le requisitoire final du 23 fevrier 2007 ; il y aegalement le delai ecoule entre, d'une part, l'ordonnance du 2 mars2007 par laquelle la cause a fait l'objet d'un renvoi partiel par lachambre du conseil, mais a egalement ete partiellement considereecomme n'etant pas en etat en ce qui concerne les infractions deblanchiment, et, d'autre part, le requisitoire final du 25 aout 2009relatif aux infractions de blanchiment ; de plus, trois mois se sontecoules entre l'ordonnance de renvoi du 18 novembre 2009 et lacitation à comparaitre devant le tribunal correctionnel du 8 fevrier2010 ; le ministere public n'a pas fait preuve de diligence afin depresenter la cause en temps utile devant la juridiction de jugement ;le retard ne peut en aucune maniere etre impute aux demandeurs III.

37. Le delai raisonnable vise aux articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesne commence à courir qu'à compter du moment ou la personne concerneeest accusee des faits punissables à la base de l'action publique, àsavoir lorsqu'il est mis en accusation ou lorsqu'ensuite d'un autreacte d'information ou d'instruction, il vit sous la menace depoursuites penales. Par consequent, ce delai n'a pas commence àcourir ensuite d'un acte d'information ou d'instruction sur des faitsautres que ceux faisant l'objet de l'action publique.

38. L'arret (...) constate que l'instruction judiciaire au cours delaquelle une perquisition a ete pratiquee le 23 janvier 2004 et quis'est conclue par une ordonnance de non-lieu, concerne des faitsautres que ceux faisant l'objet des presentes poursuites penales. Ilpouvait ainsi legalement decider que le point de depart du calcul dudelai raisonnable, en ce qui concerne les demandeurs III, ne devaitpas se situer le 23 janvier 2004.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

39. Pour apprecier si la condition du delai raisonnable prevue auxarticles 6.1 de la Convention et 14.3.c du Pacte international a eteobservee, le juge ne peut se placer à un moment posterieur à sadecision.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

40. A la lumiere des circonstances de la cause et en tenant compte deleur complexite, de l'attitude du prevenu et des autoritesjudiciaires, il appartient au juge d'apprecier souverainement en faitsi le delai raisonnable pour juger la cause et auquel a droit toutprevenu, est depasse.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation ou impose à la Courun examen des faits pour lequel la Cour est sans competence, le moyenest irrecevable.

Sur les moyens de la demanderesse IV :

Sur le premier moyen :

41. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 28bis,S: 2, 55 et 90ter, S:S: 2 à 4, du Code d'instruction criminelle :l'arret n'exclut pas, à tort, en tant qu'element de preuve, lesordonnances d'ecoute telephonique des 17 fevrier 2006, 21 fevrier 2006et 8 mars 2006 et l'ensemble de l'instruction ulterieure qui endecoule ; en effet, ces ordonnances ne reproduisent pas les indices deculpabilite requis, ce qui est toutefois une condition fondamentale ;il s'agissait d'enregistrements proactifs orientes vers desinfractions devant encore etre commises.

42. Pour les motifs enonces en reponse au premier moyen, en sapremiere branche, du demandeur II, ainsi qu'au premier moyen, en saquatrieme branche, des demandeurs III, il y a lieu de rejeter ce moyenà la portee similaire.

Sur le deuxieme moyen :

43. Le moyen invoque la violation de l'article 6.3.a de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,ainsi que de l'« exception obscuri libelli » : les ordonnances derenvoi de la chambre du conseil ne mentionnent nullement lesinfractions du chef desquelles la demanderesse IV a fait l'objet d'unrenvoi ; la demanderesse IV qui n'a jamais participe sciemment à uneorganisation criminelle ne peut savoir de quoi elle doit se defendre ;le fait que la demanderesse IV ait ete, par ailleurs, interrogee encours d'instruction et qu'elle ait ete confrontee aux resultats del'enquete, ainsi que l'indique l'arret, est sans pertinence, cesauditions s'etant, de surcroit, deroulees sans l'assistance d'unconseil.

44. Le moyen n'indique ni comment ni en quoi l'arret viole ladisposition conventionnelle ou le principe enonces dans le moyen.

Le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

Sur le troisieme moyen :

45. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et47bis du Code d'instruction criminelle : la demanderesse IV a eteentendue à trois reprises sans l'assistance d'un avocat ; elle nesavait pas de quoi il s'agissait ; cela n'est pas clairement indiquedans les auditions, vu les questions peu objectives et la maniere demettre la pression ; l'audition sans l'assistance d'un conseilimplique, en soi, une violation du droit à un proces equitable ; il ya egalement une telle violation lorsqu'il est fait usage desdeclarations faites sans l'assistance d'un conseil ; l'arret faitreference à de telles auditions.

46. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel qu'interprete par la Cour europeenne des droits del'homme, requiert uniquement qu'un suspect soit assiste par un conseillors de son audition, s'il se trouve dans une situationparticulierement vulnerable.

47. L'arret (...) constate que la demanderesse IV n'a jamais eteplacee en detention preventive et ne s'est ainsi jamais trouvee dansune situation precaire. Elle a toujours joui de sa liberte demouvement et pouvait ainsi interrompre l'audition à tout moment etprendre contact avec son conseil.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

48. Pour le surplus, le moyen requiert un examen en fait pour lequella Cour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

49. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 duCode penal, ainsi que la meconnaissance du principe de legalite :l'arret n'indique pas la disposition legale permettant de fonder ladecision selon laquelle la demanderesse IV etait sciemment membred'une organisation criminelle ; on ne peut etre membre d'uneorganisation criminelle que lorsque l'on y a effectivement participe,ce qui n'est pas le cas de la demanderesse.

50. Le moyen, qui invoque formellement la violation respectivement desdispositions et du principe precites, critique en realitel'appreciation des faits par le juge ou requiert de la Cour un examenen fait pour lequel elle est sans competence.

Le moyen est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

51. Le moyen invoque la violation de l'article 3 du Code penal, ainsique la meconnaissance du principe de territorialite : la demanderesseIV ne peut etre condamnee du chef d'une infraction commise auxPays-Bas ; les motifs enonces dans le moyen pour neanmoins prononcerla condamnation du chef de faits commis en Belgique ne sont pasvalables en ce qui concerne la demanderesse IV ; elle n'a egalementjamais cohabite avec l'un des auteurs principaux.

52. L'arret ne condamne pas la demanderesse IV du chef de faits commisaux Pays-Bas.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee del'arret et manque en fait.

53. Pour le surplus, le moyen requiert un examen en fait pour lequella Cour est sans competence ou critique l'appreciation souveraine desfaits par les juges d'appel.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le sixieme moyen :

54. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales :l'arret ne tient pas compte du depassement du delai raisonnable ; lademanderesse IV a ete entendue pour la derniere fois le 10 janvier2007 ; depuis lors, plus de sept ans et six mois se sont ecoules ;nonobstant l'evidente meconnaissance du delai raisonnable et unrequisitoire du parquet visant un an avec sursis, l'arret condamne lademanderesse IV à quatre ans d'emprisonnement ; les motifs de l'arretne permettent pas à la Cour de verifier si les juges d'appel ont tenucompte, pour fixer la peine, du depassement du delai raisonnable ous'ils l'ont sensiblement diminuee.

55. Il appartient au juge, à la lumiere des circonstances de la causeet eu egard à leur complexite, à l'attitude du prevenu et desautorites judiciaires, de decider en fait si le delai raisonnable pourjuger la cause, auquel a droit tout prevenu, est depasse.

56. Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine ourequiert de la Cour un examen en fait pour lequel elle est sanscompetence, le moyen est irrecevable.

57. Pour le surplus, le moyen est deduit de la violation vainementinvoquee de la condition du delai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen est egalement irrecevable.

Sur le sixieme moyen :

58. Le moyen invoque la violation de l'article 71 du Code penal :l'arret decide, à tort, qu'il n'etait pas question d'une menaceimminente avec un prejudice grave et que la demanderesse IV ne setrouvait pas dans l'impossibilite morale de ne pas agir illegalement ;la demanderesse IV s'est retrouvee dans une situation confuse dontelle ne pouvait se demeler ; elle a ete contrainte par un co-prevenuà agir de la sorte.

59. Le moyen qui requiert de la Cour un examen en fait pour lequelelle est sans competence ou qui critique l'appreciation souveraine parle juge de l'absence de menace d'un mal grave et imminent ou d'uneforce irresistible, est irrecevable.

Le controle d'office des decisions rendues sur l'action publique

60. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Sur l'arrestation immediate :

61. Ensuite du rejet à prononcer ci-apres du pourvoi forme par ledemandeur I contre la decision rendue sur l'action publique, cettedecision passe en force de chose jugee. Le pourvoi I introduit contrela decision ordonnant l'arrestation immediate du demandeur I n'a, parconsequent, plus d'objet.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch etAntoine Lievens et Bart Wylleman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize decembre deux mille quatorze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 decembre 2014 P.14.1101.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1101.N
Date de la décision : 16/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-16;p.14.1101.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award