La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1149.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2014, P.14.1149.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1149.N

I. M. K.,

prevenu, detenu,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,

II. E. D.,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt,

prevenue,

III. S.A. RENOVAMA,

prevenue,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 janvier 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque deux moyens similaires respectivement dans unerequete et dans un memoir

e annexes au present arret.

La demanderesse II invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

La demanderesse III i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1149.N

I. M. K.,

prevenu, detenu,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,

II. E. D.,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt,

prevenue,

III. S.A. RENOVAMA,

prevenue,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 janvier 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque deux moyens similaires respectivement dans unerequete et dans un memoire annexes au present arret.

La demanderesse II invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

La demanderesse III invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur les moyens du demandeur I :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : pour apprecier la condition du delai raisonnable, l'arretprend, à tort, en consideration la date de l'appel forme par le demandeurI et non le moment ou il a ete informe du fait qu'il faisait l'objet depoursuites ; cela a un impact sur la gravite et les consequences dudepassement du delai raisonnable ; le fait que les faits apprecies, enl'espece, constituent, avec d'autres faits ayant dejà fait l'objet dedecisions definitives, une infraction continuee ne permet pas de situer lepoint de depart au moment du fait commis en dernier lieu.

3. Les juges d'appel n'ont pas decide qu'en cas d'infraction continuee, ledelai raisonnable ne peut commencer avant la commission du dernier fait.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lectureerronee de l'arret et manque en fait.

4. Le demandeur I a invoque devant la juridiction d'appel la violation deson droit au traitement dans un delai raisonnable des poursuites penalesengagees à son encontre, avec pour toute justification que les faitsremontent aux annees 1993 et suivantes et que les autorites n'ont pas faitpreuve de diligence en cette cause. Les juges d'appel pouvaient des lorsse borner à constater que la condition du delai raisonnable avait eteviolee par le retard injustifie dans l'instruction de la cause depuisl'appel du demandeur I, indiquant de ce fait qu'il n'etait pas questiond'un quelconque retard deraisonnable jusqu'au moment de cet appel.

Ainsi, cette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le second moyen :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 39 du Code penal, ainsi quela meconnaissance de la personnalite et de l'individualisation despeines : en prononc,ant la confiscation de la somme de 228.062,24 euros àcharge des demandeurs I, II et III, limitee à un montant de 171.046,80euros dans le chef de la demanderesse III, mais sans determiner les sommesà confisquer à charge de chacun de ces demandeurs, l'arret prononce, àcharge du demandeur I, une confiscation speciale solidaire.

10. L'article 505, alinea 3, du Code penal, dans sa version applicable àcompter du 25 mai 1995 jusqu'au 1er septembre 2007, dispose : « Leschoses visees aux 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG du present article constituentl'objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens del'article 42, 1DEG, et seront confisquees, meme si la propriete n'enappartient pas au condamne, sans que cette confiscation puisse cependantporter prejudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de fairel'objet de la confiscation. »

L'article 505, alinea 5 (lire : alinea 6), premiere phrase, du Code penal,tel qu'applicable depuis le 1er septembre 2007, dispose : « Les chosesvisees à l'alinea 1er, 3DEG et 4DEG, constituent objet des infractionscouvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1DEG, et serontconfisquees, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices deces infractions, meme si la propriete n'en appartient pas au condamne ».

11. Il resulte du texte de ces dispositions, de leur objectif et de lagenese de la loi, que, nonobstant le texte de l'article 39 du Code penalet du principe general du droit relatif à la personnalite des peines, lejuge est tenu de confisquer l'objet de l'infraction de blanchiment àl'egard de tous les auteurs, co-auteurs ou complices.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

12. L'arret declare les demandeurs I, II et III coupables du chef de laprevention E.5 et ainsi, du chef de l'infraction de blanchiment visee àl'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal, pour la periode courant de1996 jusqu'à tout le moins le 23 avril 2008 en ce qui concerne lesdemandeurs I et II, et pour la periode courant du 2 juillet 1999 jusqu'àtout le moins le 23 avril 2008 en ce qui concerne la demanderesse III,consistant concretement en l'investissement de diverses sommes d'argentprovenant de toutes sortes d'infractions dont à tout le moins une fraudeà la taxe sur la valeur ajoutee et une faillite frauduleuse, et enl'achat, le credit et l'embellissement d'un immeuble.

Sur la base de cette prevention declaree etablie, l'arret prononce, àcharge des demandeurs I, II et III, la confiscation de la somme de228.062,24 euros, cependant limitee à 171.046,80 euros dans le chef de lademanderesse III.

Ainsi, la confiscation speciale à charge du demandeur I de l'objet del'infraction visee à l'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal, estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 149 de la Constitution.

39. Afin d'etre regulierement motivee, la confiscation speciale doitpreciser clairement son objet.

40. Sur la base des preventions D et E.6, l'arret prononce à deuxreprises, à charge des demandeurs I et II, la confiscation d'une sommeindeterminee.

Cette decision, dont la Cour ne peut verifier la legalite, viole ladisposition constitutionnelle precitee.

Le controle d'office

41. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Sur l'arrestation immediate :

42. Ensuite du rejet partiel du pourvoi du demandeur I à prononcerci-apres, l'arret passe en force de chose jugee, notamment en tant que cedemandeur a ete condamne à une peine d'emprisonnement principale.

Dans la mesure ou il concerne la decision rendue sur l'arrestationimmediate, le pourvoi I n'a plus d'objet.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant que :

- sur la base de la prevention E5, il prononce la confiscation de la sommede 228.062,24 euros à charge de la demanderesse II ;

- sur la base des preventions D et E.6, il prononce la confiscationspeciale à deux reprises d'une somme indeterminee à charge desdemandeurs I et II.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur I aux neuf dixiemes des frais du pourvoi I ;

Condamne la demanderesse II aux huit dixiemes des frais du pourvoi II ;

Condamne la demanderesse III aux frais de son pourvoi ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Bart Wylleman, conseillers, et prononce en audience publique duseize decembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 decembre 2014 P.14.1149.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1149.N
Date de la décision : 16/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-16;p.14.1149.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award