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17/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1003.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2014, P.14.1003.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1003.F

I. V. J.

inculpe,

ayant pour conseils Maitres Johan Durnez et Erwin Goffin, avocats aubarreau de Louvain,

II. K. R.

inculpe,

ayant pour conseil Maitre Luc Eliaerts, avocat au barreau d'Anvers,

III. QUICK RESTAURANTS, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 65/11,

inculpee et partie civile,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour cassation,

IV. H. D.

inculpe,

ayant pour conseils Maitres Ann Van Hoey, a

vocat au barreau de Termonde,et Tineke Van Hoey, avocat au barreau de Bruxelles,

V. V. P.

inculpe,

ayant pour conseil Maitre Dries...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1003.F

I. V. J.

inculpe,

ayant pour conseils Maitres Johan Durnez et Erwin Goffin, avocats aubarreau de Louvain,

II. K. R.

inculpe,

ayant pour conseil Maitre Luc Eliaerts, avocat au barreau d'Anvers,

III. QUICK RESTAURANTS, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 65/11,

inculpee et partie civile,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour cassation,

IV. H. D.

inculpe,

ayant pour conseils Maitres Ann Van Hoey, avocat au barreau de Termonde,et Tineke Van Hoey, avocat au barreau de Bruxelles,

V. V. P.

inculpe,

ayant pour conseil Maitre Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges,

VI. 1. B. B.

2. Maitre Christophe CHARDON, avocat, agissant en qualite de curateur àla faillite de la societe privee à responsabilite limiteeProfessional Team Services, dont le cabinet est etabli à Nivelles,rue de la Procession, 25,

inculpes,

ayant pour conseils Maitres Frederique Janssens, Pierre Monville et

Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles,

demandeurs en cassation,

les pourvois sous III et V contre

LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, dontle siege est etabli à Bruxelles, rue Royale, 138,

partie civile,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 mai 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse societe anonyme Quick Restaurants et le demandeur P. V.invoquent chacun trois moyens. Les demandeurs J. V., R. K., D. H. etsociete privee à responsabilite limitee Professsional Team Services eninvoquent chacun deux et le demandeur B. B. en presente un. Les memoiressont annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la societe anonyme Quick Restaurants :

1. En tant qu'il est forme en qualite d'inculpee :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l'arretde considerer que les apostilles de l'auditeur du travail des 3 et 15fevrier 2012 ont saisi le juge d'instruction, alors qu'il ne se deduitd'aucun de leurs termes qu'elles avaient pour objet de requerir cemagistrat d'informer.

L'apostille du 3 fevrier 2012 fait suite à celle du juge d'instructioninvitant le ministere public à lui transmettre les dossiers,eventuellement avec des requisitions. Elle mentionne qu'elle jointl'integralite du dossier à celui qui est à l'instruction.

Ce nouveau dossier a ete materiellement joint par l'apostille del'auditeur du 15 fevrier comme en atteste la mention « pour jonction àmon envoi du 3 fevrier et aux memes fins ».

En decidant de joindre à un dossier d'instruction, à la demande expressedu magistrat instructeur, un autre dans lequel il precise avoir trace unprojet de requisitoire, l'auditeur du travail a manifeste sa volonte des'en dessaisir et de confier la suite de l'enquete au juge d'instruction.

En considerant que le juge d'instruction a ete saisi par l'auditeur dutravail via lesdites apostilles des 3 et 15 fevrier 2012, l'arret ne donnedonc pas de celles-ci une interpretation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

En cette branche, le moyen soutient que, des lors que l'arret considereque le dossier a ete transmis à l'auditeur du travail de Bruxelles par lejuge d'instruction d'Anvers en violation de l'article 69 du Coded'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation n'a pudecider legalement que le juge d'instruction de Bruxelles est valablementsaisi de faits dont son collegue d'Anvers reste saisi.

Resultant de ce que le juge d'instruction d'Anvers n'a pas ete dessaisipar la juridiction d'instruction, l'illegalite de la transmission dudossier n'entraine pas de conflit de juridiction entre deux jugesd'instruction, puisque l'un se dessaisit alors que l'autre estregulierement saisi par le ministere public. Il s'ensuit que la violationde l'article 69 precite ne saurait necessiter de reglement de juges.

D'autre part, cette illegalite n'affecte pas la regularite de la saisinedu juge d'instruction, puisque celle-ci ressort de requisitions regulieresd'un auditeur du travail territorialement competent.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret reproche à la societe demanderesse de ne pas avoir communique àses franchises les elements dont elle disposait et qui auraient pu leurpermettre d'apprehender de maniere adequate les realites du marche et sesderives.

Le moyen fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir ainsirenvoye la demanderesse devant le tribunal correctionnel pour des faitsanterieurs au mois de mai 2007 sur la base de charges suffisantes d'actesde participation ulterieurs. Il soutient, en effet, que la chambre desmises en accusation n'a releve cette charge qu'en ce qui concerne l'epoqueou la demanderesse a mis fin à ses contrats de sous-traitance et a cessede faire appel à des tiers pour les taches litigieuses, soit la periodeposterieure au mois de mai 2007. Il se fonde à cet egard sur une lecturelitterale de l'arret.

Toutefois, la chambre des mises en accusation avait considere auprealable, et d'une maniere generale, que la notion meme de franchisesuppose une necessaire ingerence du franchiseur dans les affaires dufranchise, que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchiseson savoir-faire, son assistance, des conseils de gestion ou de productionque les seules forces du franchise ne lui permettraient pas d'obtenir.

En reduisant de la sorte cette charge de culpabilite à une periodeposterieure au mois de mai 2007, le moyen procede donc d'uneinterpretation erronee de la decision.

Contrairement à ce que soutient encore le moyen, ce reproche ne constituepas la seule charge retenue par l'arret concernant les faits anterieurs aumois de mai 2007. Celui-ci ajoute, en effet, sans autre precision de date,que la demanderesse avait connaissance des circonstances qui donnent auxfaits la qualification de traite des etres humains et qu'elle aurait du,sans attendre, en avertir les franchises au lieu de garder le mutismejusqu'en 2011.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

En cette branche, le moyen reproche, tout d'abord, à l'arret de ne pasproceder à l'examen concret des faits pour permettre à la Cour deverifier s'ils sont posterieurs ou concomitants à l'epoque à laquelle lachambre des mises en accusation a, selon la demanderesse, constatel'existence de charges suffisantes de participation.

Comme expose en reponse à la premiere branche, ce premier grief proceded'une interpretation inexacte de la decision attaquee.

La seconde branche du moyen soutient, ensuite, que la chambre des mises enaccusation n'a pas legalement justifie sa decision que, l'inculpe devantbeneficier de la presomption d'innocence jusqu'au moment de la decision àintervenir quant à la culpabilite, il n'appartient pas à la juridictiond'instruction de preciser les charges dont elle constate l'existence etqui pourraient influencer le juge du fond.

D'une part, des lors qu'elle se limite à preciser les charges, lajuridiction d'instruction ne saurait presenter un inculpe comme coupabledes faits qui lui sont imputes.

D'autre part, le droit à un proces equitable, consacre par l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, requiert que la decision rendue sur l'action publiqueindique les principales raisons qui la soutiennent. Toutefois, cettedisposition ne s'applique pas aux juridictions d'instruction lorsque,statuant sur le reglement de la procedure et renvoyant la personnepoursuivie devant la juridiction de jugement, elles ne rendent qu'unedecision non definitive qui preserve devant le juge du fond l'exercice desdroits de la defense, dont le droit à un proces equitable.

La chambre des mises en accusation a rappele les obligations generales detout franchiseur et a constate qu'en l'espece, la demanderesse y avaitmanque en laissant le soin à la juridiction de jugement de verifier, auxtermes des debats, si ces manquements se muent en preuves d'infractions etnon seulement en charges de culpabilite.

Contrairement à ce que le moyen revient à soutenir à cet egard, il nes'ensuit pas que l'arret doive preciser davantage les charges deculpabilite retenues contre le demandeur du chef de traite des etreshumains, en examinant concretement le cas des travailleurs concernes.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret renvoie la demanderesse du chef de la prevention I.A. telle quelibellee au requisitoire de l'auditeur du travail du 16 novembre 2012.

En se referant à la redaction de ce requisitoire, l'arret ne renvoie pasla demanderesse du chef de la prevention I.A.3 qui ne la vise pas, maisdes seuls preventions I.A.1, I.A.2 et I.A.4 à I.A.8.

Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que, forme en qualite de partie civile, le pourvoi est dirige

a. contre les decisions de renvoi de coinculpes :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

b. contre les decisions de non-lieu :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de J. V. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue enapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle :

Sur le premier moyen :

Le moyen critique l'arret en ce qu'il decide que le juge d'instruction deBruxelles a ete saisi du dossier apres avoir constate que celui-ci a etetransmis directement par le juge d'instruction d'Anvers sansdessaisissement ordonne par la chambre du conseil.

Il en deduit, d'une part, que le juge d'instruction n'etait pas competentpour instruire ledit dossier et, d'autre part, que la situation engendreun conflit de competence positif au sens de l'article 526 du Coded'instruction criminelle.

La saisine et la competence du juge ne peuvent se confondre et s'examinentsuccessivement.

L'arret constate que le juge d'instruction de Bruxelles a eteregulierement saisi par les requisitions ecrites, datees et signees del'auditeur du travail de Bruxelles, territorialement competent, luitransmettant, à sa demande expresse d'eventuelles requisitions, undossier à joindre à son instruction. La circonstance que le juged'instruction se soit prealablement dessaisi de celui-ci en violation del'article 69 du meme code reste sans incidence sur la legalite de cesrequisitions et, partant, de la saisine du juge.

Les faits litigieux etant survenus dans son arrondissement, il etaitterritorialement competent pour les instruire, ses competences materielleet personnelle etant, par ailleurs, incontestees.

Dans la mesure ou il soutient que le juge d'instruction n'etait pascompetent, le moyen ne peut donc etre accueilli.

S'il s'en deduit que deux juges d'instruction ne ressortissant point lesuns aux autres etaient ainsi saisis de la connaissance de memes delits oude delits connexes, il n'en resulte toutefois aucun conflit dejuridiction, des lors que le juge d'instruction d'Anvers s'est dessaisi etque le juge d'instruction de Bruxelles a ete regulierement saisi.

En tant qu'il conclut à la necessite d'un reglement de juges, le moyenmanque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui dit l'appeldu demandeur irrecevable en ce qu'il vise à contester l'existence decharges suffisantes :

En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret dela chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.

L'objet de l'appel du demandeur ne ressortit pas aux cas dans lesquels laloi accorde à l'inculpe cette voie de recours contre l'ordonnance derenvoi.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, etranger à la recevabilitedu pourvoi.

C. Sur le pourvoi de R. K. :

Sur le premier moyen :

Soutenant que le juge d'instruction d'Anvers a viole l'article 69 du Coded'instruction criminelle, le moyen considere que cette illegalite, nonseulement affecte la regularite de la saisine ulterieure du juged'instruction de Bruxelles, des lors que les apostilles des 3 et 15fevrier 2012 ne comportent aucune requisition d'instruire, mais encoreengendre un conflit de competence positif donnant lieu au reglement dejuges prevu par l'article 526 dudit code.

Pour les raisons indiquees en reponse au premier moyen de la societeanonyme Quick Restaurants, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

S'il declare l'appel du demandeur irrecevable en ce qu'il vise àcontester l'existence de charges suffisantes ou le refus d'accorder lasuspension du prononce de la condamnation, l'arret declare l'appel dudemandeur non fonde en ce qu'il est conforme au prescrit de l'article 135,S:S: 2 et 3, du Code d'instruction criminelle.

Soutenant que la chambre des mises en accusation a dit cet appelirrecevable, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, dans la mesure ou, sous le couvert d'un vice decontradiction, le demandeur critiquait devant la chambre des mises enaccusation l'appreciation par la chambre du conseil de l'existence decharges suffisantes, l'arret declare à bon droit l'appel du demandeurirrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi de D. H. :

Sur le premier moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse à des moyens similaires, lemoyen deduit d'une violation de l'article 69 du Code d'instructioncriminelle et concluant tant à l'irregularite de la saisine du juged'instruction de Bruxelles qu'à un conflit positif de juridiction donnantlieu à reglement de juges, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Dans la mesure ou il est dirige contre l'ordonnance dont appel, le moyenest etranger à la decision attaquee.

Declarant la procedure reguliere, la chambre des mises en accusationn'etait pas tenue de repondre davantage aux griefs que soulevait ledemandeur contre cette ordonnance, des lors que l'omission d'y indiquer lenom du conseil d'une partie ou le depot de conclusions ne justifie pas larecevabilite de l'appel forme par l'inculpe contre l'ordonnance de renvoi.

Pour le surplus, dans la mesure ou, sous le couvert d'un vice decontradiction, le demandeur critiquait devant la chambre des mises enaccusation l'appreciation par la chambre du conseil de l'existence decharges suffisantes, l'arret declare à bon droit l'appel du demandeurirrecevable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

E. Sur le pourvoi de P. V. :

Sur la premiere branche du second moyen :

L'absence de motivation de l'ordonnance reglant la procedure constitue uneomission relative à cette ordonnance au sens de l'article 135, S: 2, duCode d'instruction criminelle.

Les juridictions d'instruction statuant sur le reglement de la proceduresont tenues de repondre aux conclusions soutenant que le fait impute,fut-il constant, ne constitue pas une infraction punissable.

L'arret considere le demandeur comme l'un des dirigeants des societesexploitant les restaurants, et decide que l'appel de la partie civiledirige contre plusieurs d'entre eux n'est pas fonde au motif que lesexploitants franchises n'avaient ni l'obligation ni le pouvoir de verifierle respect des obligations sociales à l'egard des travailleurs dessocietes de nettoyage. Il declare ensuite l'appel du demandeur recevablemais non fonde dans la mesure ou celui-ci a invoque en conclusions, demaniere directe ou non, une cause de nullite prevue à l'article 135, S:2, à l'appui de son recours, et revient à le declarer irrecevable dansla mesure ou il conteste l'existence de charges suffisantes.

Ainsi, la chambre des mises en accusation a laisse sans reponse lesconclusions du demandeur soutenant que le fait impute ne constitue pas uneinfraction punissable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres banches du moyen ni les premier ettroisieme moyens qui ne pourraient entrainer une cassation sans renvoi.

F. Sur le pourvoi de B. B. :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation des articles 61, 69 et 235bis du Code d'instructioncriminelle, le moyen reproche à l'arret de considerer que le juged'instruction de Bruxelles a ete valablement saisi du dossier, alors queson collegue d'Anvers n'en avait pas ete prealablement dessaisi.

S'il est vrai que l'arret constate que la transmission du dossier par lejuge d'Anvers viole l'article 69 precite, cette illegalite n'affectecependant pas la legalite de la saisine du juge d'instruction deBruxelles, puisque celle-ci ressort des requisitions regulieres d'unauditeur du travail territorialement competent.

En cette branche, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que les apostilles de l'auditeur du travail des 3 et 15fevrier 2012 n'ont pas regulierement saisi le juge d'instruction. Ilreproche egalement à l'arret de violer la foi due à ces apostilles.

Comme expose en reponse notamment à la premiere branche du premier moyende la societe anonyme Quick Restaurants, en decidant de joindre à uneinstruction, à la demande expresse du magistrat instructeur quisollicitait d'eventuelles requisitions complementaires, un autre dossierdans lequel il precise avoir trace un projet de requisitoire, l'auditeurdu travail a manifeste sa volonte de confier la suite de l'enquete au juged'instruction.

Il s'ensuit qu'en considerant que le juge d'instruction a ete saisi parl'auditeur du travail via lesdites apostilles des 3 et 15 fevrier 2012,l'arret ne donne pas de celles-ci une interpretation inconciliable avecleurs termes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

G. Sur le pourvoi de la societe privee à responsabilite limiteeProfessional Team Services :

Sur le premier moyen :

Le requisitoire de l'auditeur du travail date du 16 novembre 2012 enoncequ'il annule et remplace les requisitoires des 9 mars 2012 et 13 octobre2012.

Ce requisitoire du 16 novembre 2012 mentionne la demanderesse comme lasixieme inculpee, en precisant qu'elle est poursuivie en qualite d'auteur.Le dispositif requiert la chambre du conseil d'ordonner le non-lieu àl'egard de la demanderesse.

A la page 18 de ce requisitoire du 16 novembre 2012, le titre de la« partie II » mentionne qu'il concerne trois « employeurs directs »qu'il individualise « dans le cadre » de la societe demanderesse.Suivent alors des « inculpations » libellees sous II.A, II.B et II.C,elles-memes precisees respectivement sous II.A.1, II.A.2, II.B.1, II.C.1,II.C.2 et II.C.3. Celles-ci identifient les « inculpes » plusdirectement concernes par chacune d'elles, en precisant s'ils sontpoursuivis en qualite d'auteur ou de complice, mais, à cet egard, aucunene mentionne la demanderesse, des lors qu'elle fait l'objet derequisitions de non-lieu.

Apres avoir enonce que la demanderesse « se rallie au requisitoire denon-lieu », l'ordonnance du reglement de la procedure constate qu'ilexiste des charges suffisantes et serieuses, « en ce qui concerne lesauteurs », à l'encontre des societes de nettoyage et de leursdirigeants, de fait ou de droit, soit les inculpes sub 1 à 14 « du chefdes inculpations retenues à leur charge respective ». La chambre duconseil a aussitot ajoute qu'il y a lieu de retenir la responsabilite despersonnes morales ainsi visees sub 3, 6 (la demanderesse), 8, 11 et 14,« cumulativement avec celle de leurs dirigeants respectifs ». Elle aainsi renvoye la demanderesse devant le tribunal correctionnel, commeauteur des inculpations II.A.1, II.A.2, II.B.1, II.C.1, II.C.2 et II.C.3.

Sur l'appel de la demanderesse, la chambre des mises en accusation adecide qu'elle avait ete renvoyee dans les limites de la saisine de lachambre du conseil.

Le moyen est pris de la violation, en sa premiere branche, de la foi dueau requisitoire du reglement de la procedure trace par l'auditeur dutravail et, en sa seconde branche, de la violation de l'article 127 duCode d'instruction criminelle. Il reproche successivement à l'arret,d'une part, de donner audit requisitoire une interpretation inconciliableavec ses termes et, d'autre part, de renvoyer la demanderesse qui, àdefaut d'inculpation par le juge d'instruction et de mise en preventionpar le ministere public, echappait à la saisine de la chambre du conseil.

En ce qu'il soutient que la demanderesse n'avait pas ete mise enprevention par le ministere public, alors que le requisitoire lamentionne, au contraire, en qualite d'auteur, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, il ressort du libelle du requisitoire reproduit ci-dessusque la chambre des mises en accusation n'a pas donne de cet acte uneinterpretation inconciliable avec ses termes.

En ses deux branches, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'ensemble du second moyen :

En sa premiere branche, le moyen reproche à l'arret de considerer laprocedure reguliere, alors que, selon lui, le ministere public n'avait pasvalablement mis la cause à l'instruction chez le juge d'instruction deBruxelles, des lors que le juge d'instruction d'Anvers ne s'etait auprealable dessaisi de l'affaire qu'en violation de l'article 69 du Coded'instruction criminelle.

En sa seconde branche, il est pris de la violation de la foi due auxapostilles des 3 et 15 fevrier 2012, considerant que l'arret donne àcelles-ci une portee qui n'est pas compatible avec ce que le ministerepublic a voulu exprimer dans lesdits actes.

Pour les motifs enonces plus haut en reponse à des moyens similaires, lemoyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à chargede P. V. ;

Rejette les autres pourvois ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais du pourvoi de P. V. à charge de l'Etat ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille quarante et un eurosseptante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de J.V. : deux cent deuxeuros soixante-trois centimes dus ; II) sur le pourvoi de R. K. : deuxcent deux euros soixante-trois centimes dus ; III) sur le pourvoi de lasociete anonyme Quick restaurant : cent soixante-quatre euros treizecentimes dus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse ; IV) surle pourvoi de D. H. : deux cent deux euros soixante-trois centimes dus ;V) sur le pourvoi de P. V. : soixante-sept euros dix centimes dus et VI)sur les pourvois de B. B. et la societe privee à responsabilite limiteeProfessional Team Services : deux cent deux euros soixante-trois centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

17 decembre 2014 P.14.1003.F/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1003.F
Date de la décision : 17/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-17;p.14.1003.f ?
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