La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0174.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2014, F.13.0174.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0174.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences del'inspecteur principal du quatrieme controle de la taxe sur la valeurajoutee à Bruxelles, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles,boulevard du Jardin Botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

cont

re

B., V. & Cie, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0174.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences del'inspecteur principal du quatrieme controle de la taxe sur la valeurajoutee à Bruxelles, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles,boulevard du Jardin Botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

B., V. & Cie, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Evere, avenue du Renouveau, 40,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bernard Glaude, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, chaussee de la Hulpe, 110.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 85, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, en cas de non-paiement de la taxe, des interets, desamendes fiscales et des accessoires, une contrainte est decernee par lefonctionnaire charge du recouvrement.

Cette contrainte est un acte administratif auquel s'applique la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs.

Suivant l'article 3 de cette loi, l'administration doit indiquer lesconsiderations de droit et de fait servant de fondement à la detted'impot pour laquelle la contrainte a ete decernee. La motivation doit enoutre etre adequate.

Une motivation adequate doit permettre au destinataire de connaitre lesmotifs de la decision le concernant. Pareille adequation depend del'ensemble des circonstances de l'espece.

Dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutee, la contrainte constitue,d'une part, un titre de taxation concretisant la dette d'impot à defautde paiement spontane et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, unacte qui vaut comme titre executoire en vue du recouvrement de cette detted'impot. Le fait que la contrainte concretise la dette d'impot impliqueque le fait imposable, le montant et la qualite du debiteur soientprecises.

S'il appartient au juge du fond d'apprecier en fait si la motivation de ladecision est adequate, il ne peut toutefois violer la notion legaled'obligation de motivation incombant aux autorites.

L'arret constate que « la contrainte renvoie à un proces-verbal deregularisation du 6 mai 1996 [...] dont [la defenderesse] a euconnaissance » et « duquel il apparait que [la defenderesse] a deduit àtort l'integralite de la taxe sur la valeur ajoutee grevant les operationsen amont, alors qu'elle etait un assujetti mixte et que, selonl'administration, elle aurait du faire application du prorata general dededuction vise à l'article 46, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee », et que « le verificateur, qui a dresse le proces-verbal, aetabli le prorata general de deduction pour les annees civiles 1993, 1994et 1995 respectivement à 0 p.c., 2 p.c. et 6 p.c. Le verificateur aredresse les montants deductibles pour les annees civiles 1993, 1994 et1995, et a poursuivi le remboursement de respectivement 390.468 francs,317.312 francs et 309.106 francs, soit un total de 1.016.876 francs,deduit à tort par [la defenderesse] ».

L'arret constate ainsi que la contrainte faisant reference à ceproces-verbal, qui a ete porte à la connaissance de la defenderesse,mentionne la qualite du debiteur, le fait imposable, l'etendue et la causede la dette fiscale.

La cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 3 de la loi du 29 juillet1991, decider que la contrainte litigieuse est insuffisamment motivee auregard des exigences de cette loi parce qu'elle ne contient aucun elementde fait qui justifie l'application à la defenderesse du regime del'article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel de ladefenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Mireille Delange, et prononce en audience publique du dix-huitdecembre deux mille quatorze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 DECEMBRE 2014 F.13.0174.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0174.F
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-18;f.13.0174.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award