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18/12/2014 | BELGIQUE | N°F.14.0022.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2014, F.14.0022.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0022.F

VILLE DE LIEGE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Liege, en l'hotel de ville, place du Marche, 2,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Delobbe, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, place des Nations unies, 7, ou il estfait election de domicile,

contre

BLOKKER, societe anonyme dont le siege social est etabli à Lierre,Antwerpsestraat, 36,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre E

mmanuel Delannoy, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boule...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0022.F

VILLE DE LIEGE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Liege, en l'hotel de ville, place du Marche, 2,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Delobbe, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, place des Nations unies, 7, ou il estfait election de domicile,

contre

BLOKKER, societe anonyme dont le siege social est etabli à Lierre,Antwerpsestraat, 36,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuel Delannoy, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard duSouverain, 36, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2013 parla cour d'appel de Liege.

Le 25 novembre 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1er, 2, 3 et 4 du reglement de la ville de Liege du

3 septembre 2001 relatif à la taxe sur les « toutes-boites » ;

* loi du 30 decembre 1963 sur la protection du titre de journaliste ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide :

« Que le reglement-taxe vise `la distribution, gratuite dans le chef desdestinataires, de « toutes-boites » non adresses comportant moins detrente pour cent de textes redactionnels non publicitaires' (article 2) ;

Que, par ailleurs, `par « textes redactionnels », il y a lieud'entendre : a) les textes ecrits par des journalistes dans l'exercice deleur profession' (article 4) ;

Que le reglement-taxe n'exige pas que les textes redactionnels soient rediges par des journalistes professionnels au sens de la loi du 30decembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titrede journaliste professionnel, qui exige notamment l'exercice del'activite decrite à titre de profession habituelle pendant une certaineduree ;

Que [la defenderesse] produit à son dossier des attestations dejournalistes avec des cartes de presse delivrees par le ministere del'Interieur ainsi qu'une attestation de la societe anonyme Auxi pressselon laquelle les textes fournis ont ete rediges par des journalistesprofessionnels ;

Que le premier juge fait egalement etat, sans etre critique sur cespoints, d'une attestation de la societe New Age Technology qui demontreque les articles publies ont ete rediges par des journalistesprofessionnels et de la constatation que les textes non publicitaires desfolders etaient tous signes et que les signataires etaient des journalistes professionnels ;

Que [la demanderesse] ne conteste du reste pas que les articles nonpublicitaires ont ete rediges par des journalistes mais soutient qu'iln'est pas etabli qu'ils l'ont ete par des journalistes `dans l'exercice deleur profession' ;

Que, des lors qu'il apparait que les articles en cause ont ete rediges pardes journalistes professionnels et que ces articles sont fournis àl'editeur par des societes specialisees, telle Auxi press, qui travailleavec ces journalistes, il s'ensuit que les articles ont ete rediges parlesdits journalistes `dans l'exercice de leur profession', sans quel'utilisation de ces termes par le reglement emporte d'exigenceparticuliere determinee quant au contenu des textes rediges par lesjournalistes professionnels ».

Griefs

Le reglement-taxe de la ville de Liege du 3 septembre 2001 relatif à lataxe sur les « toutes-boites » dispose :

Article 1er. - Il est etabli au profit de la ville de Liege, pourl'exercice d'imposition 2002 à 2006, une taxe communale sur les« toutes-boites », à savoir : taxe sur la distribution à domicile defeuilles et de cartes publicitaires, d'echantillons ainsi que decatalogues et de journaux, lorsque ces imprimes sont non adresses.

Article 2. - Est visee la distribution gratuite, dans le chef desdestinataires, de « toutes-boites » non adresses comportant moins detrente pour cent de textes redactionnels non publicitaires.

Article 4. - Par « textes redactionnels », il y a lieu d'entendre

a) les textes ecrits par des journalistes dans l'exercice de leurprofession ;

b) les textes qui, au niveau d'une population locale (par « locale », ilfaut entendre la ou les communes comprises dans la zone de distribution),apportent une information sur les services d'aide, les services publics,les mutuelles, les hopitaux, les services de garde (medecins - infirmiers- pharmaciens - veterinaires) installes dans la ou les communes ;

c) les nouvelles politiques, sportives, culturelles, artistiques,litteraires et scientifiques ;

d) les informations sur les cultes et la laicite, les annonces d'activiteslocales au sens du point b) telles que fetes et kermesses, fetesscolaires, activites des maisons de jeunes et des centres culturels,manifestations sportives, concerts, expositions et permanences politiques;

e) les annonces electorales.

En considerant que les articles contenus dans les ecrits publicitairestaxes sont des « textes redactionnels » et ont ete ecrits par desjournalistes dans l'exercice de leur profession, l'arret viole lesdispositions du reglement-taxe du 3 septembre 2001 vise au moyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 1080 du Code judicaire, la requete en cassationcontient, à peine de nullite, l'expose des moyens de la partiedemanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions legalesdont la violation est invoquee.

D'une part, le moyen ne precise pas en quoi l'article 149 de laConstitution et la loi du 30 decembre 1963 sur la protection du titre dejournaliste seraient violes.

D'autre part, l'expose du moyen se limite, apres avoir reproduit lesdispositions du reglement-taxe de la ville de Liege du 3 septembre 2001dont il invoque la violation, à enoncer qu'« en considerant que lesarticles contenus dans les ecrits publicitaires taxes sont des `textesredactionnels' et ont ete ecrits par des journalistes dans l'exercice deleur profession, l'arret viole [ces] dispositions », et ne permet pas dediscerner le grief que la demanderesse entend adresser à l'arret.

S'il peuvent dissiper une equivoque du moyen en faisant apparaitre plusclairement un element qui s'y trouve dejà, les developpements ne peuventsuppleer à ces lacunes de l'expose.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent cinquante euros septante-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de sept centnonante-neuf euros cinquante-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du dix-huitdecembre deux mille quatorze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia

De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 DECEMBRE 2014 F.14.0022.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0022.F
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-18;f.14.0022.f ?
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