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23/12/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1892.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2014, P.13.1892.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1892.N

P. V.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. V.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat ge

neral Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1892.N

P. V.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. V.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.3.a dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle :l'arret constate que la prevention concerne « le faux serment prete lorsde l'inventaire etabli à Courtrai, le 21 janvier 2004 » et qu'il n'estpas possible de determiner l'objet du fait mis à charge, sauf en tantqu'il concerne la sculpture en bronze, parce qu'il ne peut etre determine« au sujet de quelles marchandises issues de quel patrimoine [ledefendeur] a prete un faux serment le 21 janvier 2004 » ; il ressort dece raisonnement que les juges d'appel etaient en mesure de determiner lefait de la prevention, mais ne pouvaient deduire de sa seule qualificationpour quelles marchandises issues de quel patrimoine le defendeur a preteun faux serment ; la circonstance que la qualification du fait mis àcharge soit trop generale ne permet pas au juge de declarer l'actionpublique irrecevable ; il doit lui-meme preciser la prevention sur la basedes elements du dossier repressif et il n'apparait pas que les jugesd'appel s'y sont employes ; ainsi, ils ne pouvait declarer l'actionpublique et l'action civile irrecevables, sauf en tant qu'elles concernentdes faits relatifs à la sculpture en bronze.

2. L'acte de saisine doit indiquer les faits precis mis à charge, desorte que le prevenu peut y opposer sa defense.

Le juge se trouve dans l'impossibilite de determiner de quel fait il a etesaisi et peut declarer l'action publique irrecevable dans le seul cas ousur la base de la qualification d'un fait determine dans l'acte desaisine, le dossier ne permet pas de determiner quel fait precis est vise.Lorsque le fait est qualifie mais de maniere insuffisamment precise, lejuge est tenu, apres avoir, le cas echeant, invite les parties à prendreposition à cet egard, de preciser cette qualification dans le respect dudroit au contradictoire.

L'arret decide, d'une part, que la prevention concerne un faux sermentprete lors de l'inventaire etabli à Courtrai le 21 janvier 2004 et,d'autre part, que les juges d'appel sont dans l'impossibilite, àl'exception de la sculpture en bronze, de determiner l'objet du fait misà charge, plus concretement de preciser pour quelles marchandises issuesde quel patrimoine le defendeur a prete un faux serment le 21 janvier2004. Ainsi, il apparait que les juges d'appel etaient bien en mesure dedeterminer le fait de la prevention, mais que la qualification du fait misà charge leur paraissait insuffisamment precise. Ils n'ont toutefois pasprecise cette qualification. Par ces motifs, les juges d'appel nepouvaient ainsi legalement declarer l'action civile irrecevable en raisonde l'irrecevabilite de l'action publique.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

3. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui ne peutentrainer une cassation plus etendue ni une cassation sans renvoi.

Sur l'etendue de la cassation :

4. La cassation à prononcer ci-apres n'entraine pas l'annulation de ladecision par laquelle l'action civile est declaree non fondee en ce quiconcerne la sculpture en bronze.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare l'action civile du demandeurirrecevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et ledefendeur au surplus des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois decembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 decembre 2014 P.13.1892.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1892.N
Date de la décision : 23/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-23;p.13.1892.n ?
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