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23/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1145.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2014, P.14.1145.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1145.N

* 1. S. C.,

* 2. S. V.,

* inculpes,

* demandeurs en cassation,

* Me Philippe Libeert, avocat au barreau de Furnes,

* * contre

1. F. L.,

2. I. V.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XI. Les demandeurs invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.



XII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1145.N

* 1. S. C.,

* 2. S. V.,

* inculpes,

* demandeurs en cassation,

* Me Philippe Libeert, avocat au barreau de Furnes,

* * contre

1. F. L.,

2. I. V.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XI. Les demandeurs invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 127, 135,223 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance du devoir de motivation : en decidant que la duree d'unememe instruction judiciaire et les consequences qui en decoulent doiventetre appreciees individuellement à l'egard des inculpes, et que lesconclusions ecrites doivent etre deposees par l'inculpe qui interjetteappel, l'arret assortit l'article 135, S: 2, du Code d'instructioncriminelle d'une condition et ne repond pas à la defense des demandeurs.

4. Les articles 127 et 223 sont etrangers au grief invoque.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Les demandeurs n'ont pas invoque devant la chambre du conseil neserait-ce que l'un des moyens vises à l'article 135, S: 2, du codeprecite.

La loi n'exige pas que la contestation donnant ouverture à appel contrel'ordonnance de renvoi soit soulevee par l'appelant lui-meme. Elle peutegalement l'etre par une autre partie. Il est toutefois requis qu'ils'agisse d'une contestation identique pour l'appelant et les autresparties qui ont invoque cette contestation.

6. Lorsque plusieurs inculpes sont vises par une meme instruction, saduree et les consequences qui en resultent ne s'apprecient pas d'unemaniere collective mais individuellement à l'egard de chacun d'eux. Eneffet, la date des infractions, celle des inculpations, le point de departdu delai, les developpements de l'enquete, la complexite de la cause oul'attitude de l'autorite d'instruction ou de poursuite ne sont pasnecessairement les memes pour tous.

Il en resulte que la contestation soulevee par un inculpe quant audepassement du delai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas lachambre des mises en accusation d'une contestation identique dans le chefd'un autre inculpe qui, quant à lui, ne s'est pas plaint d'un teldepassement.

7. En decidant, par ce motif, que la contestation relative au depassementdu delai raisonnable que les co-prevenus des demandeurs ont portee à laconnaissance de la chambre du conseil n'est pas identique à celle que lesdemandeurs auraient pu invoquer, l'arret n'assortit pas l'article 135, S:2, du Code d'instruction criminelle d'une condition et repond à ladefense des demandeurs.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

8. Il en resulte que l'arret ne se prononce pas en application del'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre la decision rendue par l'arretsur la contestation relative au depassement du delai raisonnable, lespourvois sont egalement prematures et, partant, irrecevables.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Gustave Steffens, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois decembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 decembre 2014 P.14.1145.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1145.N
Date de la décision : 23/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-23;p.14.1145.n ?
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