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23/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1384.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2014, P.14.1384.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1384.N

* G. D.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 aout 2014par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la

decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque, en ses deux branches, la violation des articles6.3.b,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1384.N

* G. D.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 aout 2014par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque, en ses deux branches, la violation des articles6.3.b, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, 14.3.b et 14.3.d du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

2. Les articles 6.3.b, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, 14.3.b et 14.3.d du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques ne sont pasapplicables aux juridictions d'instruction qui ne se prononcent passur le bien-fonde de l'action publique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositionsconventionnelles, le moyen, en ses branches, manque en droit.

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret refuse, à tort,d'accorder au demandeur une remise à court terme afin d'etre defendupar le conseil de son choix ; ni la chambre des mises en accusation,ni le procureur general n'ont reagi à la demande ecrite du conseil dudemandeur visant à obtenir une remise à court terme parce qu'iletait en vacances le jour de la fixation ; seul le conseil dudemandeur connaissait le dossier et pouvait defendre les interets decelui-ci à l'audience ; le droit du demandeur de choisir librementson conseil suppose une assistance effective par un avocat qui connaitle dossier ; si la garantie des droits de la defense le requiert, lejuge est oblige de remettre la cause à une date ulterieure ; il n'estpas question d'abus en l'espece ; l'arret qui fait uniquementreference aux conditions d'une bonne administration de la justice afinde ne pas accorder la remise, ne prend pas en compte, à cet egard, ledroit du demandeur à l'assistance effective par le conseil de sonchoix et ne justifie pas legalement la decision.

4. Le droit de l'inculpe de beneficier de l'assistance d'un conseil deson choix n'est pas absolu. Lorsqu'un avocat demande à l'audience laremise de l'instruction de la cause, afin que l'inculpe qu'ilrepresente puisse etre assiste par l'avocat de son choix, le jugeapprecie cette demande de maniere souveraine à la lumiere de toutesles circonstances concretes de la cause et de toutes les conditionsd'une bonne administration de la justice. A cette occasion, le jugepeut notamment tenir compte de la nature et du deroulement de laprocedure, des possibilites pour l'avocat choisi d'organiser, malgreson absence, la defense de l'inculpe et de la possibilite pourl'avocat present à l'audience d'assurer convenablement la defense del'inculpe.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse qu'en pareilleoccurrence, le juge doit toujours remettre la cause, le moyen, encette branche, manque en droit.

5. Les juges d'appel ont decide :

« Le conseil [du demandeur] avait ete informe avant le 24 juillet2004 que la cause serait examinee à l'audience du 7 aout 2014 de lachambre des mises en accusation de Gand.

La chambre des mises en accusation ne prive pas le conseil de sondroit de prendre conge en pleine periode de vacances. Cela n'empechetoutefois pas qu'entre le moment ou il a ete informe du moment del'examen et le moment ou il est parti en conge, sept jours se sontecoules et il a eu, de ce fait, suffisamment de temps pour organiserconvenablement la defense de son client.

L'assistance d'un avocat n'est, en cette cause, pas obligatoire et [ledemandeur] a, de plus, ete represente à l'audience par un avocat dubureau de l'avocat de son choix, qui a connaissance du dossier.

Enfin, il faut dire que, dans une cause comptant huit inculpes, il estimpossible, dans le cadre d'une bonne administration de la justice,d'accorder la remise à chaque avocat qui en fait la demande pour desraisons de conge. »

Ainsi, les juges ont examine, à la lumiere d'un ensemble decirconstances concretes, si les droits de defense du demandeur, en cecompris son droit au libre choix de son conseil, requeraient la remisede la cause et ils ont conclu que tel n'etait pas le cas. Cettedecision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret decide, à tort,qu'entre le moment ou le conseil du demandeur a ete informe de la datede l'audience et le moment ou il est parti en vacances, sept jours sesont ecoules et qu'il avait eu suffisamment de temps pour organiserconvenablement la defense de son client ; en vertu de l'article235ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle, le dossier n'est misà la disposition au greffe que quarante-huit heures avantl'audience ; le consulter n'etait possible qu'apres le depart duconseil du demandeur en vacances, de sorte qu'il lui etait impossibled'organiser convenablement la defense du demandeur ; ainsi, le droitde disposer du temps et des facilites necessaires à la defense dudemandeur n'est que theorique et illusoire, ce qui s'avere d'autantplus exact compte tenu du caractere exceptionnel de la procedure enl'espece.

7. Les juges d'appel n'ont pas pris en compte la possibilite duconseil du demandeur de consulter le dossier repressif pour deciderque celui-ci avait eu suffisamment de temps pour organiser la defensedu demandeur. Au contraire, ils ont uniquement fonde cette decisionsur le temps qui s'est ecoule entre la communication de la date de lafixation et le depart en vacances du conseil du demandeur.

Dans la mesure ou il est deduit d'une lecture erronee de l'arret, lemoyen, en cette branche, manque en fait.

8. Dans la mesure ou il est deduit de cette consideration alleguee envain, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

9. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critiquel'appreciation souveraine des juges d'appel selon laquelle le conseildu demandeur avait eu suffisamment de temps pour organiserconvenablement la defense du demandeur ou impose à la Cour un examendes faits pour lequel elle est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est egalementirrecevable.

Sur le second moyen :

10. Le moyen invoque la meconnaissance des principes generaux du droitrelatifs au devoir de motivation et à l'obligation pour lajuridiction d'instruction de repondre aux conclusions de l'inculpe :l'arret ne repond pas à la defense du demandeur developpee parconclusions, selon laquelle, si la remise n'est pas accordee, lesdroits de defense du demandeur sont violes ; la motivation de l'arretne peut suffire, des lors qu'il etait impossible, en droit et en fait,pour le conseil du demandeur d'organiser convenablement la defense dudemandeur, parce que le dossier n'a ete mis à la disposition augreffe que quarante-huit heures avant l'audience, conformement àl'article 235ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle.

11. Par les motifs enonces en reponse au premier moyen, en sa premierebranche, l'arret repond à la defense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

12. Pour le surplus, le moyen qui critique formellement un defaut demotivation, est en realite deduit de l'illegalite vainement invoqueedans le premier moyen, en sa seconde branche.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Gustave Steffens, Peter Hoet,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audiencepublique du vingt-trois decembre deux mille quatorze par le presidentPaul Maffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 decembre 2014 P.14.1384.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1384.N
Date de la décision : 23/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-23;p.14.1384.n ?
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