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26/12/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 décembre 2014, C.14.0120.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0120.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. P.,

2. S. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. V. S.,

4. J. S.,

5. T. S.,

6. M. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 octobre2013 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ec

rites le 12septembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cas...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0120.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. P.,

2. S. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. V. S.,

4. J. S.,

5. T. S.,

6. M. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 octobre2013 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 12septembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 47 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail àferme, en cas de vente d'un bien rural loue, le preneur jouit du droit depreemption pour lui-meme ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ouceux de son conjoint, ou pour les conjoints desdits descendants ou enfantsadoptifs qui participent effectivement à l'exploitation de ce bien.

L'article 52, 3DEG, de cette meme loi dispose que le preneur ne jouit pasdu droit de preemption en cas de vente du bien à une administrationpublique ou à une personne juridique de droit public lorsque le bien estacquis en vue d'etre utilise à des fins d'interet general.

La decision d'une administration publique ou d'une personne juridique dedroit public d'acquerir un bien loue dans un but d'interet general et ladecision sur le mode de realisation de l'utilisation du bien acquis à desfins d'interet general, releve du pouvoir discretionnaire del'administration publique ou de la personne juridique de droit public enquestion.

2. L'autorite administrative qui prend une decision en vertu de sonpouvoir discretionnaire, dispose d'une liberte d'appreciation qui luipermet de determiner elle-meme les modalites d'exercice de sa competenceet de choisir, dans les limites de la loi, la solution qui lui semble laplus adequate.

Le pouvoir judiciaire est competent tant pour prevenir que pour reparertoute atteinte portee fautivement à un droit subjectif par l'autoriteadministrative dans l'exercice de sa competence non liee.

En vertu du principe general du droit relatif à la separation despouvoirs, le juge ne peut, à cette occasion, priver l'autoriteadministrative de sa liberte de gestion ni se substituer à celle-ci.

3. Il resulte des dispositions legales et principes precites que le jugequi connait d'une contestation relative à l'existence ou non d'un droitde preemption du preneur lors de la vente d'un bien loue à uneadministration publique ou une personne juridique de droit public, enapplication de l'article 52, 3DEG, de la loi du 4 novembre 1969 sur lebail à ferme, est tenu de controler tant la legalite interne que lalegalite externe de la decision d'acquisition. Cela implique notamment quele juge doit examiner, certes de maniere marginale, si l'objectif declarerepond à la notion d'interet general et s'il est conforme à la realite.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- le premier defendeur est preneur à ferme de quatre parcelles de terresagricoles situees à Zemst, appartenant aux troisieme à sixiemedefendeurs ;

- ces quatre parcelles de terres agricoles ont ete vendues par cesdefendeurs au demandeur ;

- il a ete indique dans l'acte de vente que le bien a ete acquis en vued'etre utilise à des fins d'interet general, plus particulierement en vuede la restauration et de la rationalisation du patrimoine forestier ;

- il ressort d'une vision d'avenir à long terme jointe par le demandeurà une lettre adressee au preneur, qu'avant l'acquisition des parcelles,il etait dejà etabli que seuls 25 pour cent de celles-ci seraientdestines au boisement, alors que, pour des considerations tenant aupaysage, 75 pour cent demeureraient en permanence un paturage, pourlesquels un contrat de gestion pourrait etre eventuellement conclu avec lepreneur actuel ou ses successeurs ;

- la part de 25 pour cent des parcelles, destinee effectivement auboisement et prevue à cet effet, ne pouvait pas etre entierement utiliseeà cette fin en raison de la presence de canalisations souterraines.

Ils ont considere que :

- ainsi, des le depart, il etait etabli qu'apres l'acquisition, ledemandeur souhaitait garder 75 pour cent des parcelles pour un usage delongue duree par le preneur à ferme ou un concessionnaire, ce qui nechangerait rien à la situation existante et ne correspond pas aux finsd'interet general enoncees ;

- meme la petite partie restante ne pouvait etre entierement boisee desorte que l'on pouvait uniquement constater que la realisation del'interet general vise, à savoir la restauration et la rationalisation dupatrimoine forestier, etait totalement videe de sens.

5. En considerant ainsi que l'objectif d'interet general avance ne seramanifestement pas realise, les juges d'appel ont pu, sans priver ledemandeur de sa liberte de gestion et donc sans violer le principe generaldu droit relatif à la separation des pouvoirs ni les autres dispositionslegales visees, decider que le droit de preemption des premier et deuxiemedefendeurs a ete meconnu et que leur demande de subrogation doit etreaccueillie.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-six decembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 DECEMBRE 2014 C.14.0120.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0120.N
Date de la décision : 26/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-26;c.14.0120.n ?
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