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05/01/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2015, S.14.0048.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

826



NDEG S.14.0048.F

BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. G. V.,

2. C. D.,

defenderesses en cassation,

en presence de

1. ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DESAINT-GILLES - HOPITAUX IRI

S SUD, dont le siege est etabli à Etterbeek,rue Baron Lambert, 38,

2. PREVENTEL, association sans but lucratif dont le siege es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

826

NDEG S.14.0048.F

BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. G. V.,

2. C. D.,

defenderesses en cassation,

en presence de

1. ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DESAINT-GILLES - HOPITAUX IRIS SUD, dont le siege est etabli à Etterbeek,rue Baron Lambert, 38,

2. PREVENTEL, association sans but lucratif dont le siege est etabli àZaventem, Leuvensesteenweg, 533/1,

3. PARTENA, association sans but lucratif, dont le siege est etabli àMons, boulevard Sainctelette, 73-75,

4. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, secteurContributions de La Louviere, dont les bureaux sont etablis à LaLouviere, rue Ernest Boucqueau, 15,

5. FINCREASE, anciennement denommee AUXIFINA, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Anvers, Mechelsesteenweg, 150,

6. EULER HERMES EUROPE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue des Arts, 56,

7. ATRADIUS NAMUR, anciennement denommee GERLING NAMUR ASSURANCE DUCREDIT, societe anonyme en liquidation dont le siege social est etabli àNamur, avenue Prince de Liege, 74-78,

8. A. B.,

9. AMERICAN EXPRESS SE. LTD, societe de droit etranger, dont le siege estetabli à BN 2 LP Brighton (Royaume-Uni), Edouardstreet, 154, Amex House(3RD Floor Pil. B),

10. BANQUE CPH, anciennement denommee CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT,societe cooperative à responsabilite limitee, dont le siege social estetabli à Tournai, rue Perdue, 7,

11. P & V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee, dontle siege social est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151-153,

12. BELGACOM, societe anonyme de droit public, dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

13. ATRADIUS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur(Jambes), avenue Prince de Liege, 74-78,

14. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du souverain, 25,

15. EOS AREMAS BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Ravenstein, 60/28,

16. VILLE DE LA LOUVIERE, dont les bureaux sont etablis à La Louviere,rue du Gazometre, 50,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 fevrier 2014par la cour du travail de Mons.

Le 11 decembre 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 1675/7 et 1675/9 du Code judiciaire, tels qu'applicables avant leur modification par la loi du 13 decembre 2005 ;

* article 9 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 formant le titreXVIII du livre III du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme la decision du premier juge de declarer que la vente del'immeuble de la premiere defenderesse sera purgeante sans que puisse etreprise en consideration la surete reelle consentie par la premieredefenderesse pour garantir les engagements de la societe SMG aux motifsque :

« L'admissibilite d'un debiteur à la procedure de reglement collectif dedettes fait naitre une situation de concours plac,ant tous les creancierssur un pied d'egalite.

[...]

Meme si la loi ne determine pas expressement le moment de la constitutionde la masse passive, il est logique et generalement admis [...] que `lamasse passive comprend toutes les dettes existant au moment de lanaissance du concours, soit le lendemain du jour de l'inscription del'avis de reglement collectif (article 1675/7 du Code judiciaire)'.

Toutes les creances existant au jour du concours entrent donc dans lamasse passive qu'elles soient chirographaires, privilegiees, garanties ounon par une surete reelle, echues, à terme ou sous condition, consacreespar un titre executoire ou, au contraire, sujettes à contestation de lapart du debiteur (...).

Il n'y a donc aucune distinction à operer entre les creancierschirographaires, privilegies, gagistes et hypothecaires (...).

Contrairement à ce que soutient à tort la [demanderesse], le creanciernanti d'une surete, qu'elle soit personnelle ou reelle, n'est donc pas uncreancier hors masse dans la mesure ou il subit, comme tout creancier dansla masse, la regle de l'interdiction des poursuites individuelles, laregle de la suspension des interets.

[...]

Comme l'observe à juste titre le mediateur, c 'est donc uniquement dansle cas d'une vente autorisee par le tribunal que le creancier nanti d'unesurete reelle pourra sortir de la masse et faire valoir ses causes depreference ; cependant, pour pouvoir sortir de la masse, le creancier doitdetenir une creance qui est entree regulierement dans la masse pour yavoir ete enregistree dans les delais prescrits par l'article 1675/9 duCode judiciaire.

[...]

Il resulte de ces developpements que la [demanderesse] doit etre admise autableau d'endettement à concurrence des montants renseignes aux termes desa declaration du 27 juin 2005.

Celle-ci est sans equivoque aucune et ne contient aucun doute quant auxdeux montants declares (4.932,29 euros + 49.747,22 euros). Elle n 'a pasete introduite à titre provisionnel. Le montant de 32.721,95 euros n'estpas inclus dans la declaration de creance mais est renseigne à titre decause de preference.

Manifestement, la [demanderesse] a omis de declarer une partie de sacreance resultant de la surete reelle consentie par [la premieredefenderesse] au profit d'une societe tierce, la SPRL SMG.

Il est ainsi evident que le montant complementaire n 'est pas repris dansla (seule) declaration dont il convient de tenir compte pour avoir eteintroduite dans les delais vises par l'article 1675/9 du Code judiciaire,soit la declaration de creance du 27 juin 2005 ».

Griefs

Premiere branche

N'est pas regulierement motivee la decision qui ne repond pas auxconclusions des parties.

En conclusions, la demanderesse soutenait qu'elle ne devait pas produirede declaration de creance en ce qui concerne la surete reelle qui luiavait ete consentie par la premiere defenderesse et qu'il suffisaitqu'elle renseigne celle-ci.

Elle concluait à ce propos :

« La surete reelle est la personne qui, en un acte unilateral, sans etrepersonnellement tenue à la dette, consent, en vue de garantir sonpaiement, une ou plusieurs inscriptions hypothecaires sur les biensqu'elle detient.

Il y va d'un engagement propter rem.

En vue d'une affectation hypothecaire, la loi exige simplement la qualitede proprietaire dans le chef du constituant tandis que l'affectanthypothecaire n'est point et ne devient point debiteur du preteur.

[...]

Ainsi donc, et contrairement à ce qu'a considere le premier juge, la[demanderesse] ne se devait nullement de renseigner l'import de la suretereelle au titre de creance.

On pouvait cependant s'attendre à ce qu'elle renseigne simplement cettesurete reelle.

Ce qu'elle a fait.

[...]

[La circonstance qu'ulterieurement une] declaration complementaire ait etedeposee pour compte de la [demanderesse] n'infirme pas la justesse de sespositions et declarations originaires.

De meme, si comme rappele par la mediatrice de dettes, une procedure dereglement collectif de dettes participe à une procedure de concourssuspendant le cours des interets tout en interdisant au creancier demettre directement en vente publique ou de gre à gre des biensconstituant l'assiette de ses inscriptions, telles interdiction etsuspension ne sont pas de nature à disqualifier les droits detenus par la[demanderesse] ».

L'arret considere, par les motifs reproduits au moyen, que la demanderessedevait etre exclue du benefice de la surete reelle dont elle est titulairesur l'immeuble de la premiere defenderesse au motif que la demanderessen'avait pas declare la creance couverte par cette surete, sans repondreaux conclusions de la demanderesse en ce qu'elle soulignait qu'ellen'etait titulaire à l'egard de la premiere defenderesse d'aucune creancecouverte par cette garantie et qu'elle n'avait en consequence aucunecreance à declarer de ce chef dans le cadre de la procedure de reglementcollectif de dettes.

A defaut de repondre à ces conclusions, l'arret viole l'article 149 de la

Constitution.

Seconde branche

Comme le soutenait la demanderesse, le beneficiaire d'une caution reellen'est pas le creancier de celui qui la consent, s'agissant uniquementd'une affectation d'un de ses biens en garantie des engagements d'untiers. Telle est la raison pour laquelle on enseigne que l'affectant nes'engage que « propter rem » (F. T'Kint, Suretes et principes generauxdu droit de poursuite des creanciers, Larcier, 4eme ed., nDEG 718. ; M.Gregoire, Procedures collectives d'insolvabilite, Bruylant, 2012, nDEG61).

Dans ces conditions, le beneficiaire d'une telle surete n'a aucune creanceà declarer de ce chef dans le cadre d'une procedure de reglementcollectif de dettes dont fait l'objet le constituant de cette suretepuisque ce beneficiaire n'est pas le creancier du medie, meme s'ilbeneficie d'une surete sur l'un de ses biens.

Les articles 1675/7, S: 1er, et 1675/9 du Code judiciaire visentd'ailleurs uniquement les creanciers du medie et non les personnes qui,sans etre creanciers du medie, beneficient d'une surete reelle sur un deses biens.

L'article 1675/7, S: 1er, prevoit en effet que « la declarationd'admissibilite, fait naitre une situation de concours entre lescreanciers » c'est-à-dire entre les creanciers du medie.

L'article 1675/9, S: 1er, mentionne, parmi les personnes auxquelles legreffier doit notifier la decision d'admissibilite, les creanciers dumedie et les personnes qui ont constitue une surete personnelle en safaveur mais non les personnes qui beneficient d'une surete reelle sur sesbiens en garantie d'une creance sur un tiers.

L'article 1675/9, S: 2, prevoit que les creanciers doivent declarer leurcreance au mediateur en indiquant la nature de la creance, sajustification, son montant, les causes eventuelles de preference, ainsique les procedures auxquelles elle donnerait lieu. Sans discussionpossible, cette disposition ne vise que les creances sur le medie et nonles creances sur un tiers, meme si le medie avait consenti une suretereelle pour couvrir les engagements de ce tiers.

Le mediateur n'a evidemment pas à reprendre dans le plan de reglement descreances dont une personne dispose sur des tiers, meme si, par ailleurs,elle est creanciere du medie. Aucune disposition applicable à laprocedure de reglement collectif de dettes ne permet de considerer qu'ilen serait autrement et, au contraire, le mecanisme de la loi demontre bienque la these contraire soutenue par l'arret est tout simplement absurde etmeconnait la nature particuliere de la caution reelle telle que decriteci-dessus.

Certes, il parait approprie, meme si la loi ne le prevoit pasexpressement, que les personnes declarent les suretes dont elles sonttitulaires sur un bien du medie puisque le mediateur peut decider derealiser certains biens du medie si l'execution du plan le justifie. Pourcouvrir cette hypothese, le creancier titulaire d'une surete sur ce bien,meme si celle-ci ne garantit pas une creance sur le medie, a interet à sefaire connaitre pour qu'il soit tenu compte de sa cause de preference lorsde la repartition du prix de realisation du bien.

Mais cette demarche est uniquement opportune dans l'interet du titulairede cette surete et non une obligation imposee par la loi. Il ne peut etreconsidere que le titulaire de cette surete, qui ne mentionne pas dans unedeclaration l'existence de sa creance sur le tiers, creance couverte parcette surete, serait dechu des droits resultant de celle-ci et plusparticulierement de la cause de preference que lui accorde l'article 9 dela loi hypothecaire.

En considerant le contraire, l'arret viole l'ensemble des dispositionslegales visees au moyen, à l'exception de l'article 149 de laConstitution.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1675/9 du Code judiciaire, dans sa versionapplicable aux faits, la decision d'admissibilite est notifiee auxcreanciers et chaque creancier doit faire sa declaration de creance aumediateur de dettes dans le mois de l'envoi de cette decision.

L'obligation de declaration de creance prescrite par cette dispositionlegale n'est applicable qu'aux creanciers du requerant.

Le creancier, qui beneficie d'une hypotheque consentie par le requerantsur un de ses immeubles en garantie des engagements d'un tiers, n'est pasle creancier du requerant et n'est des lors pas tenu de faire unedeclaration de creance dans le delai prescrit par l'article 1675/9precite.

L'arret, qui decide le contraire, viole cette disposition legale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Il y a lieu de declarer le present arret commun aux parties appelees à lacause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Declare le present arret commun à l'association hospitaliered'Anderlecht, d'Etterbeek, d'Ixelles, de Saint-Gilles - Hopitaux Iris Sud,l'asbl Preventel, l'asbl Partena, l'Etat belge, la s.a. Fincrease, la s.a.Euler Hermes Europe, la s.a. Atradius Namur, A. B., American Express SELtd, la scrl Banque CPH, la scrl P&V Assurances, la s.a. de droit publicBelgacom, la s.a. Atradius, la s.a. Axa Belgium, la s.a. Eos AremasBelgium et à la ville de La Louviere ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

5 JANVIER 2015 S.14.0048.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0048.F
Date de la décision : 05/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-05;s.14.0048.f ?
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