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09/01/2015 | BELGIQUE | N°F.12.0112.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2015, F.12.0112.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0112.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

ALTSIEN, a.s.b.l.,

Me Bernard Van Vlierden et Me Filip Smet, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.<

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II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0112.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

ALTSIEN, a.s.b.l.,

Me Bernard Van Vlierden et Me Filip Smet, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du memoire en reponse :

1. En vertu de l'article 1093 du Code judiciaire, applicable en l'espece,le delai accorde à la defenderesse pour la remise au greffe de sa reponseest, à peine de forclusion, de trois mois à compter du jour de lasignification de la citation introductive ou du memoire ampliatif.

2. La requete en cassation a ete signifiee le 23 juillet 2012. Le memoireen reponse a ete remis au greffe de la Cour le 2 novembre 2012.

La Cour n'a pas egard au memoire en reponse qui a ete remis tardivement.

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 270, 3DEG, du Code des impots sur les revenus1992 sont redevables du precompte professionnel ceux qui, au titre dedebiteur, depositaire, mandataire ou intermediaire, paient ou attribuentdes revenus d'artistes du spectacle ou de sportifs vises à l'article 228,S: 2, 8DEG, ou, à defaut, l'organisateur des representations ou desepreuves.

En vertu de l'article 228, S: 2, 8DEG, du meme code, sont compris dans lesrevenus des non-residents les revenus, quelle qu'en soit la qualification,de l'activite exercee personnellement en Belgique par un artiste duspectacle ou un sportif, en cette qualite, meme lorsque les revenus sontattribues non pas à l'artiste ou au sportif lui-meme, mais à une autrepersonne physique ou morale.

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les revenus qui, sansl'intervention d'organisations belges, proviennent d'activites exercees enBelgique par un artiste de spectacle ou un sportif ne residant pas enBelgique, sont soumis au precompte professionnel, meme si les revenus nesont pas attribues à l'interesse mais à un intermediaire etranger.

4. Les conventions preventives de la double imposition priment sur lalegislation interne belge. S'il existe une convention preventive de doubleimposition avec l'Etat dans lequel la societe est etablie, il ne peut etreadmis, sur la seule base de l'article 228, S: 2, 8DEG, du Code des impotssur les revenus 1992, que la Belgique peut lever l'impot si unorganisateur belge verse des remunerations à une societe etrangere pourdes prestations effectuees par des artistes de spectacle ou des sportifs.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement contraire, le moyenmanque en droit.

5. Conformement à l'article 7 de la Convention entre la Belgique etl'Irlande en vue d'eviter la double imposition et l'evasion fiscale enmatiere d'impots sur les revenus, approuvee par la loi du 27 decembre1973, les benefices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sontimposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce sonactivite dans l'autre Etat contractant par l'intermediaire d'unetablissement stable qui y est situe.

Conformement à l'article 17 de cette meme Convention, les revenus que lesprofessionnels du spectacle, tels les artistes de theatre, de cinema, dela radio ou de la television et les musiciens, ainsi que les sportifs,retirent de leurs activites personnelles en cette qualite, sont imposablesdans l'Etat contractant ou ces activites sont exercees.

6. Il ressort de la combinaison de ces dispositions conventionnelles queles remunerations qui ne sont pas perc,ues par l'artiste professionnellui-meme mais qui sont attribuees à une societe irlandaise pour unerepresentation d'un artiste professionnel en Belgique ne peuvent etreimposees en vertu de l'article 17 de la Convention du 27 decembre 1973.

Il s'ensuit aussi que les paiements effectues à une societe irlandaisepour les representations d'artistes professionnels ne peuvent etre imposesen Belgique à moins que cette societe ait un etablissement stable enBelgique.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement contraire, le moyenmanque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Sans avoir egard au memoire en reponse,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersGeert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du neuf janvier deux mille quinze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

9 JANVIER 2015 F.12.0112.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0112.N
Date de la décision : 09/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-09;f.12.0112.n ?
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