La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0580.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2015, C.13.0580.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.13.0580.N

1. J. C.,

2. A. V. C.,

3. J. M.,

4. C. D. S.,

5. G. C.,

6. C. S.,

7. VERWARMING CLAES, sprl,

8. F. V. C.,

* Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation,

* contre

* * P. T.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 octobre2012 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 6 mai 2014, le premier president a renvoye la caus

edevant la troisieme chambre.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.13.0580.N

1. J. C.,

2. A. V. C.,

3. J. M.,

4. C. D. S.,

5. G. C.,

6. C. S.,

7. VERWARMING CLAES, sprl,

8. F. V. C.,

* Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation,

* contre

* * P. T.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 octobre2012 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 6 mai 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 706 du Code civil, les servitudes sont eteintespar le non-usage pendant trente ans.

En vertu de l'article 707 du Code civil, les trente ans commencent àcourir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, du jour ou l'on acesse d'en jouir.

En vertu de l'article 688 du Code civil, le droit de passage conventionnelest une servitude discontinue.

En vertu de l'article 695 du Code civil, le titre constitutif de laservitude, à l'egard de celles qui ne peuvent s'acquerir par laprescription, ne peut etre remplace que par un titre recognitif de laservitude, et emane du proprietaire du fonds asservi.

2. Quiconque revendique l'exercice d'un droit conventionnel de passage surla base d'un titre de plus de trente ans est tenu, s'il lui est oppose laprescription extinctive, d'apporter la preuve que la prescription a eteinterrompue et que l'extinction par non-usage ete evitee, soit du fait quela servitude a ete exercee depuis moins de trente ans avant l'introductionde l'action, soit du fait que l'existence de la servitude a ete reconnueau cours de cette periode par le proprietaire du fonds asservi.

3. Les juges d'appel ont constate que l'acte notarie du 9 septembre 1935par lequel les auteurs des demandeurs ont acquis une parcelle de terrainà batir mentionne que le bien vendu devra conferer un droit de passageaux proprietaires riverains et ont considere qu'il ressort notamment decet acte l'existence d'une servitude de passage dont la defenderessedemande l'exercice. Ils ont ainsi constate que l'acte notarie du 9septembre 1935 constitue le titre constitutif de la servitude et qu'ils'agit d'un titre de plus de trente ans.

En rejetant, dans ces circonstances, la defense des demandeurs selonlaquelle la servitude etait eteinte par son non-usage pendant trente anspar la consideration que les demandeurs ne demontrent pas l'existenced'une prescription extinctive, sans faire d'abord peser sur ladefenderesse le fardeau de la preuve ou sans constater que laprescription a ete interrompue au cours de la periode de trente ansprecedant l'action soit par l'exercice de la servitude, soit par sareconnaissance, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Limbourg, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du douze janvier deux mille quinze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

* 12 JANVIER 2015 C.13.0580.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0580.N
Date de la décision : 12/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-12;c.13.0580.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award