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13/01/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2015, P.15.0025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0025.N

X. E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 decembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Alain Winants a

conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Conven...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0025.N

X. E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 decembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 16, S:1er, et 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive : l'arret maintient la detention preventive et motive cettedecision en se referant à des decisions anterieures qui renvoientelles-memes à des decisions plus anterieures encore, alors qu'il y a lieud'examiner concretement la necessite de maintenir une personne endetention preventive et la persistance des indices serieux de culpabilite,ainsi que les circonstances de fait de la cause et qui sont propres à lapersonnalite du detenu ; le maintien de la detention preventive releveainsi d'un automatisme qui viole le caractere exceptionnel de la detentionpreventive et ne tient pas compte de la necessaire individualisation et ducaractere evolutif de la detention preventive ; une motivationindividualisee et evolutive est certainement necessaire des lors que, dansle requisitoire final du ministere public, les faits ne sont plusqualifies d'infraction à l'article 472 du Code penal, passible d'unepeine portee à plus de quinze annees de reclusion.

2. La seule circonstance que le juge fonde le maintien de la detentionpreventive sur des motifs quasiment identiques à ceux ayant fonde lemaintien de la detention de l'inculpe, à des phases anterieures de laprocedure, ne donne pas lieu à la meconnaissance de la necessaireindividualisation et du caractere exceptionnel de la detention preventive.Lorsque les circonstances de fait propres à la cause et à lapersonnalite du suspect qui ont ete prises en consideration dans desdecisions anterieures, subsistent encore au moment ou le juge se prononcesur le maintien de la detention preventive et que le juge en fait laconstatation, il ne viole en aucun cas ces conditions.

3. Les juges d'appel ont decide qu'il subsiste des indices serieux deculpabilite et que les circonstances et les motifs enonces dans le mandatd'arret, dans les arrets de la chambre des mises en accusation des 2 avril2014, 22 septembre 2014 et 12 novembre 2014 et dans l'ordonnance dontappel persistent pleinement. Par ces motifs, l'arret constate quels sontles indices serieux de culpabilite et precise quels elements concretsconstituent toujours un danger pour la securite publique justifiant lemaintien de la detention preventive. Sur la base de ces motifs qui nerevelent pas un automatisme par lequel l'obligation de motivationparticuliere et individualisee en matiere de maintien de la detentionpreventive est violee, mais par lesquels, au contraire, le caractereevolutif de la detention preventive est pris en consideration, la decisionest regulierement motivee et legalement justifiee sans qu'elle doive, enl'absence de conclusions en ce sens, etre motivee plus avant.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 JANVIER 2015 P.15.0025.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0025.N
Date de la décision : 13/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-13;p.15.0025.n ?
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