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14/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2015, P.14.0092.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0092.F

F. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitres Christine Vanderberg et Patrick Thevissen,avocats au barreau d'Eupen,

contre

1. G. D.

2. G. G.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 decembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee con

forme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0092.F

F. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitres Christine Vanderberg et Patrick Thevissen,avocats au barreau d'Eupen,

contre

1. G. D.

2. G. G.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 decembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen conteste la validite d'une visite domiciliaire consentie, aumotif qu'en l'absence d'une connaissance suffisante du franc,ais, lesconsentements du demandeur et de la coprevenue, vises à l'article 1bis dela loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut etreprocede à des perquisitions ou des visites domiciliaires, n'ont pas etedonnes de maniere libre et eclairee.

Il soutient, en effet, que le dossier n'etablit pas que le verbalisateurconnait le neerlandais, langue dans laquelle il affirme s'etre adresse auxpersonnes qui avaient la jouissance des lieux et s'exprimaient en cettelangue.

L'arret considere

* qu'il resulte du proces-verbal que le policier a donne au prevenu,puis à sa compagne, les explications relatives au but de la visitedomiciliaire qu'il souhaitait effectuer, tant au lieu del'interception qu'à celui de son execution ;

* que les explications donnees par le demandeur au moment de soninterception et son acceptation de guider les policiers jusqu'à saresidence montrent une comprehension de la langue neerlandaise parleepar le verbalisateur ;

* qu'aucun interprete n'avait ete sollicite par le demandeur ou par sonamie ;

* qu'aucun doute n'existait, en l'espece, quant à l'aptitude dupolicier de se faire comprendre des neerlandophones, eu egard auxexplications que celui-ci a donnees ;

* que le demandeur avait acquis une certaine comprehension de la languefranc,aise en sejournant à l'endroit depuis des annees.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait des juges du fond, lemoyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arret a pu legalement deduire des considerations quiprecedent que le consentement requis par la disposition legalesusmentionnee a ete donne de maniere libre et eclairee.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales garantit à tout accuse le droit d'etreinforme, dans le plus court delai, dans une langue qu'il comprend etd'une maniere detaillee, de la nature et de la cause de l'accusationportee contre lui.

Cette disposition concerne les droits de la defense devant une juridictionde jugement. Elle ne s'applique pas à l'intervention de policiers aucours d'une information repressive, notamment lorsqu'ils procedent à unevisite domiciliaire.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Marie-Claire Ernotte, conseillers, etprononce en audience publique du quatorze janvier deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Jean-Franc,oisLeclercq, premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | M-C. Ernotte | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 JANVIER 2015 P.14.0092.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0092.F
Date de la décision : 14/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-14;p.14.0092.f ?
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