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16/02/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0524.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2015, C.13.0524.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0524.F

M.-L. H.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Liege, rue de Hesbaye, 75,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regen

ce, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0524.F

M.-L. H.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Liege, rue de Hesbaye, 75,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20 juin2013 par le juge de paix du deuxieme canton de Liege, statuant en dernierressort.

Le 21 janvier 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 22 janvier 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 2 du Code civil et principe general du droit de lanon-retroactivite des lois, consacre notamment par l'article 2precite ;

* article 7 du Code judiciaire ;

* article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994 ;

* article 152, S: 5, actuellement en vigueur, et article 152, S: 7, danssa version applicable avant sa modification par la loi du 27 decembre2012, de la loi coordonnee le 10 juillet 2008 sur les hopitaux etautres etablissements de soins, confirmee par la loi du 19 mars 2013 ;

* articles 26 et 29 de la loi du 27 decembre 2012 portant desdispositions diverses en matiere d'accessibilite aux soins de sante ;

* article 154 de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portant execution dela loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1984.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur le bien-fonde d'un supplement d'honoraires de 40,70 euros quela defenderesse a facture à la demanderesse en juillet 2011 pour desprestations de biologie clinique liees à son hospitalisation en chambreindividuelle, le jugement attaque dit la demande de la demanderesse enrestitution de ce supplement recevable mais non fondee par les motifssuivants :

« La loi du 13 decembre 2006 [lire : loi sur les hopitaux, coordonnee le7 aout 1987] dispose, à l'article 138, S: 7, que les medecins ne peuventappliquer de supplements pour les honoraires forfaitaires payables paradmission ou par journee d'hospitalisation et relatifs aux prestations debiologie clinique ou d'imagerie medicale.

Il resulte en outre de la loi [...] relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, [coordonnee le 14 juillet 1994], ainsi quede son arrete d'execution du 3 juillet 1996, que la tarification desprestations de biologie clinique pour les beneficiaires hospitalises secompose d'un montant forfaitaire, lequel couvre 75 p.c. des honoraires desprestations concernees.

Pour les autres 25 p.c., la tarification a lieu prestation par prestation.

L'article 57 de la loi [coordonnee le 14 juillet] 1994 comporte unparagraphe 6 disposant qu'aucun montant ne peut etre mis à charge desbeneficiaires pour les prestations couvertes par le ou les honorairesforfaitaires vises au paragraphe 1er.

La Cour de cassation, dans un arret prononce le 3 juin 2011, analyse letexte de l'article 138 de la loi [sur les hopitaux coordonnee le 7 aout1987] et l'article 57 de la loi [coordonnee le] 14 juillet 1994 [pour enconclure] que l'interdiction de supplements d'honoraires s'applique auxprestations de biologie clinique, que les honoraires soient totalement oupartiellement payes forfaitairement.

Intervient ensuite la loi du 27 decembre 2012 [qui] modifie l'article 152de la loi [coordonnee le] 10 juillet 2008 sur les hopitaux. Le paragraphe7 est supprime et le paragraphe 5 indique que, [d'une part], les medecinshospitaliers ne peuvent, pour l'admission en chambre à deux lits ou enchambre commune, appliquer de supplements aux honoraires forfaitairespayables par admission ou par journee d'hospitalisation pour lesprestations de biologie clinique ou d'imagerie medicale, et ce surl'ensemble des composantes desdits honoraires, [et, d'autre part], lesmedecins hospitaliers ne peuvent, pour l'admission en chambreindividuelle, appliquer de supplements sur les honoraires forfaitairespayables par admission ou par journee d'hospitalisation pour lesprestations de biologie clinique ou d'imagerie medicale, et ce sur lapartie forfaitaire desdits honoraires.

Il est releve dans l'expose des motifs [ce qui suit] : la loi precise dansun paragraphe 5 qu'aucun supplement ne peut etre applique aux honorairesforfaitaires pour les prestations de biologie clinique ou d'imageriemedicale par admission en chambre à deux lits ou en chambre commune.Cette disposition n'est pas nouvelle : elle figurait auparavant dans unseptieme paragraphe. Il convient d'attirer à ce titre l'attention sur lajurisprudence de la Cour de cassation, en son arret du 3 juin 2011.

Pour la defenderesse, il s'agit d'une loi interpretative.

Tel n'est pas le cas suivant la demanderesse. Il s'agirait pour elle, ence que la loi autorise la facturation de supplements sur la partie desprestations de biologie clinique facturees à l'acte, en casd'hospitalisation en chambre individuelle, d'une disposition nouvelle.

Il apparait à la juridiction que le legislateur, le 27 decembre 2012,entend seulement preciser la disposition ancienne et qu'aucune dispositionnouvelle n'est introduite par l'article 152, S: 5.

Tel est le sens de la disposition, eclairee par la lecture de l'expose desmotifs.

S'agissant d'une loi interpretative, les supplements de frais pour leshonoraires de biologie clinique ne sont donc interdits en chambreindividuelle que sur la partie forfaitaire de ces honoraires.

En d'autres termes, la juridiction declare non fondee l'action de lademanderesse en n'appliquant pas au cas d'espece la solution retenue parla Cour de cassation mais la disposition legale, telle qu'elle estinterpretee par la loi de 2012 ».

Griefs

1.1. La non-retroactivite des lois et des arretes reglementaires est unprincipe general du droit, garant des interets individuels et de lasecurite juridique, consacre notamment par l'article 2 du Code civil.

En vertu de l'article 7 du Code judiciaire, les juges sont tenus de seconformer aux lois interpretatives dans toutes les affaires ou le point dedroit n'est pas definitivement juge au moment ou ces lois deviennentobligatoires.

1.2. Selon l'article 57, S: 1er, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994,l'intervention dans les prestations de biologie clinique, telles qu'ellessont precisees par le Roi, est fixee par hopital pour les beneficiaireshospitalises sur la base soit d'un honoraire forfaitaire paye par journeed'hospitalisation, soit d'un honoraire forfaitaire par admission, soit surla base de ces deux honoraires forfaitaires. Le Roi peut toutefoisdisposer que les prestations pour lesquelles l'honoraire forfaitaire estd'application ne sont honorees par l'honoraire forfaitaire que pour unepartie à determiner par Lui.

Selon l'article 154 de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portant executionde la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, les prestations de biologieclinique visees aux articles 3, 18, S: 2, e), et 24 de l'annexe àl'arrete royal du 14 septembre1984 etablissant la nomenclature des prestations de sante en matiered'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, à l'exception desprestations nDEG 591091-591102, 591113-591124, 591135-591146, sont pourles trois quarts remboursees sur la base d'un honoraire forfaitaire etabliconformement aux dispositions du titre III, chapitre V, sections VII etXI, de la loi coordonnee. Les honoraires forfaitaires se substituent à 75p.c. des honoraires tels qu'ils ont ete fixes pour les prestationsconcernees conformement aux dispositions de l'article 50 de la loicoordonnee.

L'article 57, S: 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dispose qu'aucunmontant ne peut etre mis à charge des beneficiaires pour les prestationscouvertes par le ou les honoraires forfaitaires vises au paragraphe 1er decet article.

Dans sa version applicable avant sa modification par une loi du27 decembre 2012, l'article 152, S: 7, de la loi coordonnee le 10 juillet2008 sur les hopitaux et autres etablissements de soins dispose que lesmedecins vises aux paragraphes 1er, 2 et 4 ne peuvent appliquer desupplements pour les honoraires forfaitaires payables par admission ou parjournee d'hospitalisation et relatifs aux prestations de biologie cliniqueou d'imagerie medicale.

Il ressort de ces dispositions que l'interdiction de supplementsd'honoraires s'applique aux prestations de biologie clinique, que leshonoraires soient totalement ou partiellement payes forfaitairement.

1.3. L'article 152 de la loi coordonnee le 10 juillet 2008 fut modifie parl'article 26 de la loi du 27 decembre 2012 portant des dispositionsdiverses en matiere d'accessibilite aux soins de sante. D'apres l'article29 de la meme loi, cette modification est entree en vigueur le 1er janvier2013.

Dans la version actuelle de l'article 152, le paragraphe 7 est supprime etle paragraphe 5 dispose : les medecins hospitaliers ne peuvent, pourl'admission en chambre à deux lits ou en chambre commune, appliquer desupplements aux honoraires forfaitaires payables par admission ou parjournee d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique oud'imagerie medicale, et ce sur l'ensemble des composantes desditshonoraires. Les medecins hospitaliers ne peuvent, pour l'admission enchambre individuelle, appliquer de supplements sur les honorairesforfaitaires payables par admission ou par journee d'hospitalisation pourles prestations de biologie clinique ou d'imagerie medicale, et ce sur lapartie forfaitaire desdits honoraires.

Contrairement au regime applicable anterieurement, le legislateur aintroduit une distinction entre l'admission en chambre à deux lits ou enchambre commune et l'admission en chambre individuelle.

L'article 26 de la loi du 27 decembre 2012 ne resout pas une question dedroit dont la reponse, incertaine ou contestee, pouvait etre donnee par lejuge. Des lors, cette loi n'est pas une loi interpretative et n'a pasd'effet retroactif. Elle n'est des lors pas applicable aux prestations debiologie clinique [effectuees] avant le 1er janvier 2013.

2. Le jugement attaque constate que la demanderesse a ete hospitalisee du12 au 17 mai 2011 dans un service de la defenderesse et que, par facturedressee en date du 15 juillet 2011, une somme de 40,70 euros a ete mise àsa charge à titre de supplements sur les prestations de biologieclinique.

En decidant que la loi du 27 decembre 2012 entend seulement preciser ladisposition ancienne et qu'aucune disposition nouvelle n'est introduitepar le nouvel article 152, S: 5, de la loi coordonnee le 10 juillet 2008,que tel est le sens de la disposition et qu'il s'agit d'une loiinterpretative, le jugement attaque viole les articles 7 du Codejudiciaire, 152, S: 7, dans sa version applicable avant sa modificationpar une loi du 27 decembre 2012, de la loi coordonnee le 10 juillet 2008sur les hopitaux et autres etablissements de soins, 152, S: 5, de la loiprecitee, actuellement en vigueur, 26 et 29 de la loi du 27 decembre 2012portant des dispositions diverses en matiere d'accessibilite aux soins desante.

En deboutant la demanderesse de son action par le motif que l'article 26de la loi du 27 decembre 2012 est une loi interpretative, le jugementattaque viole en outre l'article 2 du Code civil et le principe general dudroit de la non-retroactivite des lois [ainsi que les articles] 57 de laloi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994, et 154 de l'arrete royal du 3 juillet 1996portant execution de [cette] loi.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 152, S: 7, de la loi relative aux hopitaux et àd'autres etablissements de soins, coordonnee le 10 juillet 2008,applicable au litige, les medecins vises par cette disposition ne peuventappliquer de supplements pour les honoraires forfaitaires payables paradmission ou par journee d'hospitalisation et relatifs aux prestations debiologie clinique.

L'article 57, S: 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soinsde sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dispose, en sonalinea 1er, que l'intervention dans les prestations de biologie cliniquetelles qu'elles sont precisees par le Roi est fixee par hopital pour lesbeneficiaires hospitalises sur la base soit d'un honoraire forfaitairepaye par journee d'hospitalisation soit d'un honoraire forfaitaire paradmission, soit sur la base de ces deux honoraires forfaitaires et, en sonalinea 2, que le Roi peut toutefois disposer que les prestations pourlesquelles l'honoraire forfaitaire est d'application ne sont honorees parl'honoraire forfaitaire que pour une partie à determiner par Lui.

Suivant l'article 154 de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portantexecution de cette loi, d'une part, les prestations de biologie cliniquevisees aux articles 3, 18, S: 2, e), et 24 de l'annexe à l'arrete royaldu 14 septembre 1984 etablissant la nomenclature des prestations de santeen matiere d'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, àl'exception de certaines prestations, sont pour les trois quartsremboursees sur la base d'un honoraire forfaitaire etabli conformement auxdispositions du titre III, chapitre V, sections VII et XI, de la loicoordonnee le 14 juillet 1994, d'autre part, les honoraires forfaitairesse substituent à 75 p.c. des honoraires tels qu'ils ont ete fixes pourles prestations concernees conformement aux dispositions de l'article 50de la meme loi.

Aux termes de l'article 57, S: 6, de cette loi, aucun montant ne peut etremis à charge des beneficiaires pour les prestations couvertes par le oules honoraires forfaitaires vises au paragraphe 1er.

Conformement à l'article 26 de la loi du 27 decembre 2012 portant desdispositions diverses en matiere d'accessibilite aux soins de sante, qui amis en oeuvre l'interdiction de principe des supplements d'honoraires,sauf pour les admissions en chambre individuelle, l'article 152, S: 7, dela loi relative aux hopitaux et à d'autres etablissements de soins,coordonnee le 10 juillet 2008, a ete supprime et son contenu, remplace parl'article 152, S: 5, avec effet au1er janvier 2013. Ce dernier prevoit, en son alinea 1er, que les medecinshospitaliers ne peuvent, pour l'admission en chambre à deux lits ou enchambre commune, appliquer de supplements aux honoraires forfaitairespayables par admission ou par journee d'hospitalisation pour lesprestations de biologie clinique, et ce sur l'ensemble des composantesdesdits honoraires et, en son alinea 2, que les medecins hospitaliers nepeuvent, pour l'admission en chambre individuelle, appliquer desupplements sur les honoraires forfaitaires payables par admission ou parjournee d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique, et cesur la partie forfaitaire desdits honoraires.

Une loi interpretative est une loi qui, sur un point ou la regle de droitest incertaine ou controversee, consacre une solution qui aurait pu etreadoptee par la jurisprudence.

Il suit des dispositions qui precedent que l'article 152, S: 5, nouveau ainstaure, à partir du 1er janvier 2013, une distinction entre l'admissionen chambre commune ou à deux lits et l'admission en chambre individuelleen donnant aux termes « honoraires forfaitaires » utilises dansl'article 152, S: 7, ancien un contenu different selon le type d'admissionet que, partant, l'article 26 de la loi du 27 decembre 2012 ne peut avoirde portee interpretative en ce qui concerne ledit article 152, S: 7,ancien.

Le jugement attaque n'a des lors pu, sans violer les dispositions legalesni meconnaitre le principe general du droit vises au moyen, decider que,« s'agissant d'une loi interpretative, les supplements de frais pour leshonoraires de biologie clinique factures ne sont interdits en chambreindividuelle que sur la partie forfaitaire de ces honoraires » et cela,avant le 1er janvier 2013 comme apres le 31 decembre 2012, ni rejeter, surcette base, la demande en restitution du supplement d'honoraireslitigieux.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le juge de paix du premier cantonde Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du seize fevrier deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

16 FEVRIER 2015 C.13.0524.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0524.F
Date de la décision : 16/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-16;c.13.0524.f ?
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