La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | BELGIQUE | N°P.13.2027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2015, P.13.2027.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2027.N

N. L.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Lut Willie, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 novembre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la

decision de la cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Conventi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2027.N

N. L.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Lut Willie, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 novembre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretn'examine pas si l'article 6, S: 1er, de l'arrete royal du 22 fevrier 2001organisant les controles effectues par l'Agence federale pour la Securitede la Chaine alimentaire et modifiant diverses dispositions legales etl'article 1er de l'arrete ministeriel du 18 decembre 2002 pris enexecution de l'article 6, S: 1er, precite, ont ete correctement appliquesen ce qui concerne les preventions C à F ; le dossier repressif a eteconstitue sur la base de la saisie le 23 decembre 2009 du paquet postal,lequel aurait ensuite du etre examine ou analyse dans un laboratoireagree, ce qui ne fut pas le cas, de sorte que le dossier est integralementnul.

8. L'article 6, S: 1er, de l'arrete royal du 22 fevrier 2001 dispose :

« Les personnes designees en application de l'article 3, S: 1er, dupresent arrete peuvent, par mesure administrative, proceder à la saisieconservatoire des produits dont ils presument la non conformite auxdispositions de la loi qui les reglemente ou de ses arretes d'execution ouaux reglements de l'Union europeenne aux fins de les soumettre, dans undelai fixe par le Ministre, à un examen ou à une analyse conformement àl'article 3, S: 5, du present arrete.

La saisie conservatoire est levee sur ordre de la personne l'ayantordonnee, à l'expiration du delai ou par la saisie definitive. »

L'article 1er de l'arrete ministeriel du 18 decembre 2002 dispose :

« Les produits, saisis à titre conservatoire, en application del'article 6, S: 1er, de [l'arrete royal du 22 fevrier 2001], doivent etresoumis à analyse ou examen dans un delai de trente jours.

Ce delai peut etre prolonge d'une nouvelle periode de trente jours dansl'attente des resultats des analyses ou examens ainsi que dans les cas oudes analyses ou examens complementaires s'avereraient necessaires.

La prolongation est motivee par le fonctionnaire competent de l'Agencefederale pour la Securite de la Chaine alimentaire. »

9. Il resulte seulement de ces dispositions que l'expiration du delaidevolu à l'examen ou à l'analyse des marchandises qui, sur la base deces dispositions, ont ete saisies à titre conservatoire par une mesureadministrative, entraine la levee de cette saisie conservatoire.L'expiration de ce delai n'a pas pour consequence la nullite de l'enquetedecoulant de cette saisie conservatoire.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-sept fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2015 P.13.2027.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2027.N
Date de la décision : 17/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-17;p.13.2027.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award