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17/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0201.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2015, P.14.0201.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0201.N

P. K.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Mes Pieter-Paul Tack et Joachim Dejonckheere, avocats au barreau deCourtrai.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 decembre 2013par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

VII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat ge

neral Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0201.N

P. K.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Mes Pieter-Paul Tack et Joachim Dejonckheere, avocats au barreau deCourtrai.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 decembre 2013par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

VII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4 duProtocole additionnel nDEG 7 à la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, 14.7 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, 50 de laCharte des droits fondamentaux de l'Union europeenne et 149 de laConstitution, ainsi que la meconnaissance du principe general dudroit relatif à l'obligation de motivation et du principe generaldu droit « non bis in idem » : le jugement attaque decide« Pour appliquer le principe « non bis in idem », il est requisque l'action publique soit eteinte par la decision definitive dujuge penal rendue sur la poursuite. Le fait que l'amende enmatiere de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation etde taxe de circulation complementaire, infligee à l'appelant parles autorites flamandes ait ete confirmee, ne repond nullement auxcriteres ainsi enonces. L'etablissement de cette imposition neconcerne pas une decision definitive du juge penal sur lapoursuite penale, de sorte que le principe n'est pas applicable(...) » ; ainsi, ce jugement decide qu'une amende administrativequi n'a pas ete inflige par le juge penal par une decisiondefinitive ne peut jamais entrer en consideration pour le principe« non bis in idem » et il n'examine pas si l'amende infligee audemandeur par les autorites flamandes repond à une qualificationpenale selon le droit interne et si elle a ete infligee du chefdes memes faits ou agissements, rendant impossibles toutespoursuites ou repression ulterieures.

2. L'article 4.1 du Protocole additionnel nDEG 7 à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales dispose :« Nul ne peut etre poursuivi ou puni penalement par les juridictions dumeme Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a dejà ete acquitteou condamne par un jugement definitif conformement à la loi et à laprocedure penale de cet Etat. »

L'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose : « Nul ne peut etre poursuivi ou puni en raison d'uneinfraction pour laquelle il a dejà ete acquitte ou condamne par unjugement definitif conformement à la loi et à la procedure penale dechaque pays. »

Le principe general du droit « non bis in idem » a la meme portee queces dispositions.

3. Il est question de poursuite penale lorsque celle-ci repond à unequalification penale selon le droit interne, que, selon sa nature,l'infraction vaut pour l'ensemble des citoyens ou que, selon sa nature etsa gravite, la sanction de l'infraction poursuit un but repressif oupreventif. Il n'est toutefois pas requis que la condamnation oul'acquittement mettant un terme à cette poursuite penale soit prononce(e)par un juge penal.

4. Les juges d'appel qui se sont prononces ainsi que le moyen l'enonce etqui, par consequent, n'ont pas examine si des poursuites ou une repressionsont encore possibles du chef du fait dont ils sont saisis, en raison del'existence eventuelle d'une condamnation à caractere penal du chef desmemes faits, comme le prevoit l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, à la suite del'amende infligee au demandeur par les autorites flamandes, n'ont pasjustifie legalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-sept fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2015 P.14.0201.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0201.N
Date de la décision : 17/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-17;p.14.0201.n ?
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