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17/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1394.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2015, P.14.1394.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1394.N

I. et II.K.G.,

accuse, detenu,

* Me Dennis Van Overstraeten, avocat au barreau de Gand,

III. A.K.,

Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand,

IV. M. S., ...

accuse, detenu,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

1. B. B.,

2. E. B.,

3. M. D. V.,

4. T. V.D.E,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

III. IV. Le pou

rvoi I est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014par la cour d'assises de la Province de Flandre orientale, en ce quiconcerne la declaration de culpabilite et la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1394.N

I. et II.K.G.,

accuse, detenu,

* Me Dennis Van Overstraeten, avocat au barreau de Gand,

III. A.K.,

Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand,

IV. M. S., ...

accuse, detenu,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

1. B. B.,

2. E. B.,

3. M. D. V.,

4. T. V.D.E,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

III. IV. Le pourvoi I est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014par la cour d'assises de la Province de Flandre orientale, en ce quiconcerne la declaration de culpabilite et la motivation, et contrel'arret rendu le 24 juin 2014 par cette meme juridiction, quicondamne le demandeur à une peine (ci-apres arret III).

V. Les pourvois II, III et IV sont diriges contre des arrets rendus parla cour d'assises de la Province de Flandre orientale, le 3 juin 2014qui rejette la demande d'instruction complementaire formulee par ledemandeur I (ci-apres arret I), le 23 juin 2014 qui comporte ladeclaration de culpabilite et la motivation (ci-apres arret II) et le24 juin 2014 qui condamne les demandeurs à une peine (ci-apres arretIII).

VI. Le demandeur I et II invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le demandeur III invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le demandeur IV invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen du demandeur I-II et sur le deuxieme moyen dudemandeur III :

9. Les moyens invoquent la violation du principe de legalite et duprincipe d'egalite : alors que la chambre du conseil avait decide derenvoyer le demandeur au tribunal correctionnel et avait ainsi admisl'existence de circonstances attenuantes, la chambre des mises enaccusation a renvoye le demandeur devant la cour d'assises apres avoirprocede à la requalification de l'accusation en meurtre pour vol ; parles arrets des 23 et 24 juin 2014, la cour d'assises constate qu'il y alieu de proceder à la requalification de l'accusation ainsi que lachambre du conseil l'avait fait ; en raison de cette circonstance, descirconstances attenuantes n'ont pas ete automatiquement admises enl'espece et il y a lieu d'admettre un traitement inequitable ; lorsqu'il ya renvoi au tribunal correctionnel, celui-ci ne peut en effet plus seprononcer librement sur l'existence ou non de circonstances attenuantes,alors que la cour d'assises en a la possibilite ; ainsi, une peinemaximale differente est fixee du chef d'une meme infraction selon lajuridiction appelee à se prononcer ; la cour d'assises n'admet pasautomatiquement des circonstances attenuantes.

10. La cour d'assises apprecie en fait, partant souverainement, si descirconstances attenuantes peuvent etre admises et fixe, en fonction decela, la peine à infliger dans les limites de la loi. Le fait que cettepeine puisse etre plus elevee que celle pouvant etre infligee par letribunal correctionnel du chef des memes faits ne donne pas lieu à lameconnaissance du principe de legalite.

11. Lors du reglement de la procedure, la juridiction d'instruction decidesouverainement quelle qualification donner aux faits mis à charge. Ellepeut proceder à la requalification d'un crime correctionnalisable faisantl'objet de sa saisine en un crime non correctionnalisable, auquel casl'inculpe est renvoye devant la cour d'assises. Dans ce cas, contrairementau tribunal correctionnel qui, ensuite du renvoi du chef d'un crimecorrectionnalisable, est lie par les circonstances attenuantes que lajuridiction d'instruction a admises, la cour d'assises decide librement,à savoir souverainement, si des circonstances attenuantes doivent ou nonetre admises afin de fixer la peine à infliger.

12. Il en resulte que le prevenu renvoye au tribunal correctionnel du chefd'un crime correctionnalise et l'accuse renvoye devant la cour d'assisesdu chef d'un crime non correctionnalisable ne se trouvent pas dans dessituations juridiques similaires. Le fait qu'au cours de l'instruction aufond, la cour d'assises procede à la requalification de ce crime noncorrectionnalisable en crime correctionnalisable, n'y fait pas obstacle.

13. Dans la mesure ou ils sont deduits d'autres premisses juridiques, lesmoyens manquent en droit.

14. L'arret du 24 juin 2014 qui n'admet aucune circonstance attenuantepour fixer le taux de la peine et inflige ainsi aux demandeurs une peinede 27 ans de reclusion, est legalement justifie.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent etre accueillis.

(...)

Sur le moyen du demandeur IV :

(...)

Quant à la seconde branche :

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 2 de laloi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes : alors que lachambre du conseil a decide de renvoyer le demandeur au tribunalcorrectionnel et avait ainsi admis l'existence de circonstancesattenuantes, la chambre des mises en accusation a renvoye le demandeurdevant la cour d'assises apres avoir procede à la requalification del'accusation en meurtre pour faciliter le vol ; par les arrets des 23 et24 juin 2014, la cour d'assises constate toutefois qu'il y a lieu deproceder à la requalification de l'accusation ainsi que la chambre duconseil l'avait fait ; ainsi, le taux de la peine infligee au demandeurest fixe illegalement en fonction d'un maximum de 30 ans au lieu de 20ans, donnant lieu à une violation du principe d'egalite.

Le demandeur demande accessoirement à la Cour que soit posee à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante :

« L'article 127 du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avecles articles 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstancesattenuantes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus encombinaison avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, en ce sens qu'il existe uneinegalite entre, d'une part, une personne à charge de laquelle une actionpublique est exercee du chef d'une infraction correctionnalisable par lebiais du systeme de l'adoption quasiment automatique de circonstancesattenuantes, qui doit se justifier devant le tribunal correctionnel quipeut prononcer une peine maximale de 20 ans et, d'autre part, une personneà charge de laquelle une action publique est exercee, renvoyeeinitialement du chef d'une qualification non correctionnalisable etensuite condamnee du chef d'une infraction correctionnalisable passibled'une peine de 30 ans ? ».

23. Le moyen a la meme portee que le deuxieme moyen du demandeur I-II etque le deuxieme moyen du demandeur III et doit etre rejete par les motifsenonces en reponse à ceux-ci.

24. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle qui se fonde sur une premisse juridique erronee.

La question n'est pas posee.

Le controle d'office

25. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-sept fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2015 P.14.1394.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1394.N
Date de la décision : 17/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-17;p.14.1394.n ?
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