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17/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1509.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2015, P.14.1509.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1509.N

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur en cassation,

* contre

1. C. C.,

* 2. F. D.,

* 3. F. G.,

* prevenus,

defendeurs en cassation,

II. 1. C. C., precite,

2. F. D.,

3. F. G., precite,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 septembre2014 par la cour d'ap

pel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur I invoque deux moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1509.N

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur en cassation,

* contre

1. C. C.,

* 2. F. D.,

* 3. F. G.,

* prevenus,

defendeurs en cassation,

II. 1. C. C., precite,

2. F. D.,

3. F. G., precite,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 septembre2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur I invoque deux moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Les demandeurs II invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les moyens des demandeurs II :

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 4 du Protocole additionnel nDEG 7 à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 305 duCode des impots sur les revenus 1992 : l'arret condamne, à tort, lesdemandeurs II du chef de non-declaration à l'impot des societes ; lesactivites commerciales des demandeurs II ont engendre des revenus qui sontimputes fiscalement à un contribuable bien determine et ce dernier estresponsable de la declaration aux impots sur les revenus et du paiement dela dette fiscale ; il est fiscalement impossible de declarer les revenusdans le chef de l'association sans but lucratif Coast Adventure ; lesrevenus ont ete imputes directement aux demandeurs II personnellement,lesquels ont finalement paye des impots sur ces revenus ; l'arret nepouvait ainsi pas decider que l'association sans but lucratif CoastAdventure aurait du introduire une declaration à l'impot des societes.

4. Une association sans but lucratif, assujettie à l'impot des societesen application des articles 2, S: 1er, 5DEG, a), et 179 du Code des impotssur les revenus 1992, est tenue, conformement à l'article 305 de ce memecode, de remettre, chaque annee, une declaration et le defaut dedeclaration, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, estpuni sur la base de l'article 449 dudit Code et ce fait peut etre imputeà l'association sans but lucratif meme et aux personnes physiques parlesquelles agit l'association.

5. La circonstance que les revenus d'une association sans but lucratifaient ete verses à ses administrateurs et que ces derniers aient faitl'objet d'une imposition sur ces revenus de personnes physiques dans lecadre d'une procedure de regularisation fiscale et que l'impot ainsi duait ete paye, en ce compris la majoration d'impot, n'exempte pasl'association sans but lucratif de son obligation de declarer à l'impotdes societes ni ne supprime la punissabilite qui en decoule pourl'association sans but lucratif et les personnes physiques agissant pourson compte.

6. L'arret considere que :

- des revenus de l'association sans but lucratif Coast Adventure, lesdemandeurs II ont tire mensuellement une somme en liquide qu'ils se sontrepartie entre eux ;

- ces revenus en liquide n'ont pas fait l'objet d'une declaration ;

- l'association sans but lucratif a developpe des activites qui ontengendre un chiffre d'affaires, des revenus et des gains, lesquels etaientcertainement fiscalement imposables et devaient faire l'objet d'unedeclaration ;

- tous les revenus des societes et associations impliquant des activitescommerciales doivent faire l'objet d'une declaration precise et exacte,conformement à la legislation en vigueur ;

- les demandeurs II se sont appropries les revenus des activitescommerciales de la societe, sans les mentionner en tant que depense ;

- il n'y a pas eu de declaration à l'impot des societes ou à l'impot despersonnes morales, rendant impossible la perception correcte d'impots ;

- il est etabli que le chiffre d'affaires reel, les revenus et depensesdes activites n'ont pas ete integralement declares aux services fiscauxcompetents et que les demandeurs II en sont solidairement responsables,des lors qu'ils disposaient des pouvoirs et qualites requis pourdevelopper avec l'association sans but lucratif les structures necessaireset poser les actes afin que cette societe sans but lucratif puissefonctionner conformement aux normes fiscales ;

- ils ont omis de le faire par appat du gain personnel, ce qui les rendsolidairement responsables et punissables.

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement la declarationde culpabilite des demandeurs II du chef des faits des preventions B1 àB6, telles qu'elles ont ete limitees.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur les moyens du demandeur I :

Sur le premier moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 444et 445 du Code des impots sur les revenus 1992 : l'arret deduit, à tort,du fait que les defendeurs I, en tant qu'administrateurs de l'associationsans but lucratif, ont conclu un accord en ce qui concerne l'impot sur lespersonnes physiques, par lequel une majoration d'impot à concurrence de50 pour cent des impots sur les personnes physiques eludes a ete infligee,que les infractions en matiere d'impots des societes, telles quepartiellement decrites sous les preventions B1 à B6, ont ete sanctionneesen droit administratif et que, par consequent, l'action publique exerceedu chef de ces preventions, telles que limitees, est, sur la base duprincipe general du droit non bis in idem, irrecevable ; une majorationd'impots de 50 pour cent de l'impot des personnes physiques eludesanctionne uniquement le defaut de declaration des revenus imposables auximpots des personnes physiques ; en ce qui concerne l'impot des societes,aucune imposition n'a ete etablie ni un accord transactionnel conclu, niune sanction administrative infligee, alors que cette derniere possibiliteetait offerte à l'administration sur la base de l'article 445 du Code desimpots sur les revenus 1992 ; compte tenu de ses activites commerciales,l'association sans but lucratif etait bien tenue d'introduire unedeclaration à l'impot des personnes physiques, ce qu'elle a omis defaire ; le defaut de declaration à l'impot des societes, dans uneintention frauduleuse, n'equivaut pas au defaut de declaration à l'impotdes personnes physiques, dans une intention frauduleuse ; ainsi, l'arret adeclare, à tort, l'action publique exercee du chef des faits compris sousles preventions B1 à B6, partiellement irrecevable.

11. L'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose que nul ne peut etre poursuivi ou puni en raison d'uneinfraction pour laquelle il a dejà ete acquitte ou condamne par unjugement definitif conformement à la loi et à la procedure penale dechaque pays.

L'article 4.1 du Protocole additionnel nDEG 7 à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales dispose quenul ne peut etre poursuivi ou puni penalement par les juridictions du memeEtat en raison d'une infraction pour laquelle il a dejà eteirrevocablement acquitte ou condamne par un jugement definitifconformement à la loi et à la procedure penale de cet Etat.

Le principe general du droit non bis in idem a la meme portee.

12. Il resulte de ces dispositions et de ce principe general de droitqu'une seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ousubstantiellement les memes qui, apres une premiere poursuite, ont dejàdonne lieu à une decision irrevocable de condamnation ou d'acquittementet pour autant que ces poursuites concernent une meme personne.

Il est entendu par faits identiques ou substantiellement les memes unensemble de circonstances de fait concretes indissociablement liees entreelles dans le temps et dans l'espace.

13. Le juge apprecie souverainement si les faits concernes par lespoursuites sont identiques ou substantiellement les memes. La Cour verifietoutefois si le juge ne tire pas des faits constates des consequences sanslien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier.

14. Pour les preventions B1 à B6, les defendeurs I ont ete poursuivis duchef du defaut d'introduction, pour les exercices d'imposition 2004 à2009 et pour le compte de l'association sans but lucratif Coast Adventure,d'une declaration à l'impot des societes et de ne pas avoir declarerespectivement, à tout le moins, 10.223,59 euros, 8.202,50 euros,33.254.45 euros, 121.469,98 euros, 127.594, 71 euros et 129.717.50 euros.

15. L'arret considere que :

- les preventions B1 à B6 etaient en partie integrees dans un accordtransactionnel que les services fiscaux ont conclu au niveau de l'impotdes personnes physiques - cela concerne les preventions C1 à C12 - avecles defendeurs I, à savoir pour 15.000,00 euros (B3), 80.000,00 euros(B4), 86.250,00 euros et 1.675,00 euros (B5) et 93.000,00 euros et5.972,50 euros (B6) (arret, p. ...) ;

- une majoration d'impot de 50 pour cent sur l'impot des personnesphysiques elude a ete infligee en raison de l'absence de declaration àl'impot des personnes physiques ;

- les autres parties des preventions B1 à B6, à savoir 10.223,59 euros(B1), 8.202,50 euros (B2), 8.737,45 euros et 9.517,00 euros (B3),14.592,98 euros et 26.877,00 euros (B4), 14.816,71 euros et 24.853,00euros (B5) et 30.925,00 euros (B6), n'ont, du point de vue du droitfiscal, pas fait l'objet dans le chef de la societe (association sans butlucratif) ni dans le chef de ses administrateurs (defendeurs I) d'unequelconque transaction, a fortiori d'une sanction administrative (arret,p. ...) ;

- en ce qui concerne l'association sans but lucratif Coast Adventure,aucune declaration n'a ete introduite à l'impot des societes ou àl'impot des personnes physiques, rendant impossible une perceptiond'impots correcte et que les defendeurs I en sont responsables (arret, p....).

16. L'obligation de declaration à l'impot des societes incombe à lasociete qui y est assujettie et aux personnes physiques agissant pour soncompte et cette obligation se distingue de l'obligation incombant auxpersonnes physiques en leur qualite d'administrateur d'une telle societeassujettie à l'impot, d'introduire une declaration correcte à l'impotdes personnes physiques. Les formalites à respecter, le delaid'introduction et les informations à fournir sont differents pour lesdeux declarations.

17. L'arret ne peut ainsi pas decider que la majoration d'impot àconcurrence de 50 pour cent infligee aux defendeurs I en raison du defautde declaration de certains revenus à l'impot des personnes physiques(preventions C1 à C12) concerne aussi partiellement les faits de defaut,pour l'association sans but lucratif Coast Adventure, de declaration àl'impot des societes (preventions B3 pour 15.000,00 euros ; B4 pour80.000,00 euros ; B5 pour 86.250,00 euros et 1.675,00 et B6 pour 93.000,00euros et 5.972,50 euros).

Cette decision n'est ainsi pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

18. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : ence qui concerne la declaration d'irrecevabilite de l'action publiquerelativement à la prevention C12, la motivation de l'arret estcontradictoire ; d'une part, l'arret decide que le fait de la preventionC12 a dejà fait, à l'egard des defendeurs I, l'objet d'une transactiondefinitive en droit fiscal avec majoration de 50 pour cent, assimileecomme etant une sanction penale (...) et, d'autre part, il ressort del'instruction complementaire que les defendeurs I n'ont subi aucunemajoration d'impot en ce qui concerne l'impot des personnes physiques pourl'exercice d'imposition 2009 (...) ; ces deux decisions sontcontradictoires.

19. L'arret decide, d'une part, qu'aucune majoration d'impot n'a eteinfligee aux defendeurs I pour l'exercice d'imposition 2009 dans le cadrede l'impot aux personnes physiques et, d'autre part, eu egard à lamajoration d'impot de 50 pour cent appliquee pour la prevention C12,l'action publique exercee du chef de cette prevention a ete declareeirrecevable. Ces decisions sont contradictoires.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

20. La cassation de la decision de declarer l'action publique irrecevableen ce qui concerne les preventions B3 pour 15.000,00 euros, B4 pour80.000,00 euros, B5 pour 86.250,00 et 1.675,00 euros ; B6 pour 93.000,00euros et 5.972,50 euros et C12, entraine l'annulation de la decisionadmettant l'unite d'intention entre les autres faits declares etablis etde la decision condamnant les defendeurs I à une peine et à unecontribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence. La declaration de culpabilite des defendeurs Idu chef des faits des preventions A1 à A6 et B1 pour 10.223,59 euros, B2pour 8.202,50 euros, B3 pour 8.737,45 euros et 9.517,00 euros, B4 pour14.592,38 euros et 26.877,00 euros, B5 pour 14.816,71 euros et 24.853,00euros et B6 pour 30.925,00 euros, est maintenue.

Le controle d'office pour le surplus

21. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare irrecevable l'actionpublique exercee du chef des preventions B3 pour 15.000,00 euros, B4 pour80.000,00 euros, B5 pour 86.250,00 euros et 1.675,00 euros, B6 pour93.000,00 euros et 5.972,50 euros et C12, et qu'il condamne chacun desdefendeurs I à une peine et à une contribution au Fonds special pourl'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs II aux frais de leur pourvoi ;

Laisse les frais du pourvoi I à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-sept fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2015 P.14.1509.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1509.N
Date de la décision : 17/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-17;p.14.1509.n ?
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