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17/02/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2015, P.15.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0003.N

E. V. G.,

* condamne,

* demandeur en revision,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMPERIAL TOBACCO TRADING Ltd.,

partie civile,

2. ETAT BELGE, represente par le ministere des Finances,

partie poursuivante.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme et deposee le 29 decembre 2014 au greffe de la Cour, ledemandeur sollicite, sur la base des articles 443, alinea 1

er, 3DEG,et 444, alinea 3, du Code d'instruction criminelle, la revision descondamnations prononcees à son encontre par l'arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0003.N

E. V. G.,

* condamne,

* demandeur en revision,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMPERIAL TOBACCO TRADING Ltd.,

partie civile,

2. ETAT BELGE, represente par le ministere des Finances,

partie poursuivante.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme et deposee le 29 decembre 2014 au greffe de la Cour, ledemandeur sollicite, sur la base des articles 443, alinea 1er, 3DEG,et 444, alinea 3, du Code d'instruction criminelle, la revision descondamnations prononcees à son encontre par l'arret rendu le 24 mars2010 par la cour d'appel d'Anvers et passe en force de chose jugee.

VI. Le demandeur a joint à sa requete trois avis motives en faveur decelle-ci, de Me Eric Boon, Me John Maes et Me Tom De Meester, toustrois avocats au barreau d'Anvers ayant dix annees d'inscription autableau.

VII. Le 19 decembre 2014, le demandeur a somme la partie civile et lapartie poursuivante à intervenir en l'instance en revision.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

1. L'article 443, alinea 1er, 3DEG, du Code d'instruction criminellesubordonne la recevabilite de la demande en revision d'une condamnation enmatiere correctionnelle passee en force de chose jugee à l'existence d'unfait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance que lecondamne n'a pas ete à meme d'etablir lors du proces et dont sembledecouler la preuve de son innocence du chef de tous les faits ou d'unepartie des faits pour lesquels il a ete condamne et declare coupable.

2. Un fait nouveau ou une circonstance nouvelle telle que prevueci-dessus, requierent la decouverte ou la mise à jour d'un element denature technique ou de fait qui aurait pu modifier ou influencer ladecision de condamnation. Une erreur en droit du juge ne releve pas decette nature mais donne uniquement lieu à un recours. Par consequent, lastricte application de la loi à des faits qui font l'objet de la saisinedu juge ensuite du recours forme contre une decision pour laquelle la loin'a pas ete correctement appliquee à ces memes faits, ne donne pas lieuà la revision de la decision erronee en faveur du condamne qui n'alui-meme pas entrepris de recours contre cette decision.

3. Par arret rendu le 24 mars 2010 par la cour d'appel d'Anvers, passe enforce de chose jugee, le demandeur a ete condamne à une peined'emprisonnement de deux ans et à des confiscations, ainsi qu'àsatisfaire à l'action civile de la partie civile et aux actions fiscalesde la partie poursuivante, en raison des preventions suivantesconfondues :

- Cause I : la prise de toute decision dans le cadre des activites d'uneorganisation criminelle (B.II.b), blanchiment (H.II.b, H.IV.b et H.IV.c),infraction aux articles 454 et 455 du Code penal (I), infraction à la loidu 24 janvier 1977 relative à la protection de la sante des consommateursen ce qui concerne les denrees alimentaires et les autres produits (M),infraction à la loi du 15 mai 2007 relative à la repression de lacontrefac,on et de la piraterie de droits de propriete intellectuelle(O.II), l'usage d'un nom qui n'est pas le sien (P.I) et infraction à laloi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins(Q.II) ;

- Cause II : infractions en matiere de douane ;

- Cause III : infractions en matiere de douane (A, B et C) ;

- Cause IV : infractions en matiere de douane (A et B) ;

- Cause 1240.P.2007 : infractions en matiere de douane.

4. Le demandeur invoque que :

- par arret du 24 mars 2010, la cour d'appel d'Anvers a fonde lacondamnation du demandeur sur une serie d'ordonnances d'ecoute dont elle aconclu à la validite, alors que plusieurs prevenus l'ont contestee ;

- il n'a lui-meme pas forme de pourvoi en cassation contre cet arret,contrairement à un certain nombre de co-prevenus ;

- par arret P.10.0834N du 26 octobre 2010, la Cour a declare fonde lemoyen presente par certains co-prevenus sur la regularite des ordonnancesd'ecoute, et a ensuite casse l'arret attaque, en tant qu'il s'est prononcesur l'action publique exercee à charge de certains co-prevenus concernantcertaines preventions ;

- par arret du 28 juin 2012, la cour d'appel de Gand, en tant quejuridiction de renvoi, a declare nulles plusieurs ecoutes telephoniques eta decide que les preuves obtenues par ces enregistrements ne pouvaientetre utilisees dans le cadre de la declaration de culpabilite desprevenus, de sorte que l'action publique exercee du chef de certainespreventions et à charge de certains prevenus a ete declaree irrecevableet qu'il a ete conclu à l'abandon des poursuites ;

- ni le demandeur ni d'autres co-prevenus n'ont pu demontrer devant lacour d'appel d'Anvers que ces ordonnances d'ecoute etaient nulles et que,par consequent, l'action publique exercee à leur encontre ne pouvait enaucune maniere se fonder sur des elements trouvant leur origine dans cesecoutes telephoniques ;

- ce n'est qu'apres que la Cour, par arret du 26 octobre 2010, a cassel'arret precite de la cour d'appel d'Anvers en raison de la violation del'article 90quater du Code d'instruction criminelle, que la cour d'appelde Gand a decide que ces ordonnances d'ecoute etaient effectivement nulleset a tire, de cette nullite, les consequences juridiques precitees ;

- le demandeur n'etait pas partie devant la cour d'appel de Gand, de sorteque, bien qu'il se trouvait dans une situation comparable à celle desco-prevenus precites, il n'a pu invoquer devant cette cour le fait nouveauque les ordonnances d'ecoute concernees etaient nulles et ne pouvaientetre utilisees à sa charge ;

- de plus, ce fait nouveau est de nature à mettre la culpabilite dudemandeur en doute, des lors que sa condamnation du chef de certainespreventions se fonde sur des ordonnances d'ecoute declarees nulles aposteriori, de sorte qu'il est probable que le juge du fond auraitegalement deduit de cette nullite l'irrecevabilite de l'action publique oul'abandon des poursuites à l'egard du demandeur ;

- les pieces presentees actuellement sont des pieces nouvelles quin'etaient pas connues des juges du fond et le demandeur se trouvait dansl'impossibilite morale et de fait de presenter ces pieces à la courd'appel d'Anvers.

Ainsi, le demandeur n'invoque, contre sa condamnation prononcee parl'arret du 24 mars 2010 de la cour d'appel d'Anvers, ni fait nouveau nicirconstance nouvelle telle que vises precedemment. Certes il tend, sansavoir introduit de pourvoi contre cet arret, à obtenir les memesavantages que les co-prevenus qui se sont pourvus en cassation, à savoirla rectification de l'erreur juridique invoquee dans l'arret precite et lebenefice en sa faveur des consequences juridiques que la cour d'appel deGand, en tant que juridiction de renvoi, a deduites de cetterectification.

La demande en revision est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Declare la demande en revision irrecevable ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-sept fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2015 P.15.0003.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0003.N
Date de la décision : 17/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-17;p.15.0003.n ?
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