La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2015, P.15.0092.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0092.N

S. A.,

* inculpe,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, detenu,

demandeur en cassation,

* Mes Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand, et Sven Mary, avocat aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
r>VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0092.N

S. A.,

* inculpe,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, detenu,

demandeur en cassation,

* Mes Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand, et Sven Mary, avocat aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 26, S: 2, de la loi specialedu 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : l'arret refuse, à tort,de poser à la Cour constitutionnelle la question prejudicielle suivante :« La Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et lesEtats-Unis d'Amerique, signee à Bruxelles le 27 avril 1987, viole-t-elleles articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que l'article 2.6 decette Convention prevoit que l'extradition n'est pas accordee si laprescription de l'action publique est acquise d'apres la loi de l'Etatrequis, alors que la Convention ne prevoit pas que l'extradition n'est pasaccordee s'il est question de provocation menant à l'irrecevabilite del'action publique, conformement à la loi de l'Etat requis, bien que lesdeux causes juridiques entravent legalement l'exercice de l'actionpublique et/ou la repression » parce qu'il n'est pas requis qu'une doublepoursuite puisse etre engagee et parce que la prescription, laquelle estexaminee in abstracto, est d'une nature totalement differente de laprovocation, laquelle est examinee in concreto et apres l'examen du fondde la cause ; toutefois, tant en cas de prescription qu'en cas deprovocation, l'action publique ne peut ni etre exercee ni se poursuivre etles faits ne peuvent plus etre sanctionnes, bien qu'ils conservent leurcaractere punissable ; de plus, tant la prescription que la provocationrequierent un examen in concreto ; le moyen demande à la Cour de poser laquestion precitee à la Cour constitutionnelle.

2. Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a demande quesoit posee à la Cour constitutionnelle une question prejudicielle sur lacompatibilite avec la Constitution de la Convention d'extradition entre leRoyaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amerique, signee à Bruxelles le27 avril 1987.

Cette Convention est une convention internationale signee entre deux Etatssouverains. Elle ne constitue ni une loi, ni un decret, ni une regle viseeà l'article 134 de la Constitution, sur lesquels la Courconstitutionnelle peut statuer, à titre prejudiciel, en vertu del'article 26, S: 1er, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. La compatibilite desdispositions de cette convention avec la Constitution ne releve, parconsequent, pas du champ d'application de l'article 26, S: 1er, de la loiprecitee.

Les juges d'appel n'etaient pas tenus de poser la question prejudiciellesoulevee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

3. Il n'y a pas davantage lieu, pour la Cour, de poser la questionprejudicielle.

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis de la loi du 15 mars1874 sur les extraditions : l'arret decide, à tort, qu'aucun deniflagrant de justice ne peut etre deduit de la seule circonstance que lalegislation et la jurisprudence americaine aborderait la provocationpoliciere alleguee d'une maniere quelque peu differente de la legislationet la jurisprudence belge ou europeenne ; la maniere d'aborder laprovocation aux Etats-Unis d'Amerique constitue une violation de laquintessence du droit à un proces equitable garanti à l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ; en decidant que cette approche differente ne constitue pasun risque de deni flagrant de justice, l'arret viole la dispositionenoncee dans le moyen.

5. En vertu de l'article 2bis, alinea 2, de la loi du 15 mars 1874 sur lesextraditions, l'extradition ne peut etre accordee s'il existe des risquesserieux que la personne, si elle etait extradee, serait soumise, dansl'Etat requerant, à un deni flagrant de justice, à savoir qu'elle feraittres vraisemblablement l'objet des violations les plus graves aux articles5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, et ce compte tenu de l'evolution de lajurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme.

6. Il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner cette cause derefus et de verifier, à cette fin, sur la base d'une appreciationsouveraine en fait, s'il existe des motifs graves et evidents etablissantque les risques enonces sont inevitables.

Le moyen qui critique la decision souveraine de l'arret selon laquelle lesconditions de l'existence de cette cause de refus ne sont pas reunies enl'espece, est irrecevable.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-sept fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2015 P.15.0092.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0092.N
Date de la décision : 17/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-17;p.15.0092.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award