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18/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1656.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2015, P.14.1656.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1656.F

W. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Bodson, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 avril 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Liege, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general delegue Mich

el Palumbo a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient qu'au jour du jugement...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1656.F

W. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Bodson, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 avril 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Liege, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient qu'au jour du jugement qui declare son oppositionnon avenue, l'action publique etait prescrite.

Lorsque l'opposition est declaree non avenue faute de comparution del'opposant à l'audience legalement fixee, le juge ne peut examiner si laprescription etait atteinte au moment de la prononciation de la decisionrendue par defaut, ou si elle l'eut ete au cas ou l'opposition n'auraitpas ete declaree non avenue.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit fevrier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 fevrier 2015 P.14.1656.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1656.F
Date de la décision : 18/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-18;p.14.1656.f ?
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