La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0229.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2015, C.14.0229.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0229.F

P. V. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont etablisà Anderlecht, avenue Raymond Vander Bruggen, 62-64,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/

302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0229.F

P. V. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont etablisà Anderlecht, avenue Raymond Vander Bruggen, 62-64,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mai 2013 parla cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 10 fevrier 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Le principe general du droit relatif au respect des droits de la defensen'est pas viole lorsque le juge fonde sa decision sur des elements dontles parties pouvaient s'attendre, au vu du deroulement des debats, qu'illes inclue dans son jugement et qu'elles ont des lors pu contredire.

Dans son arret d'avant dire droit du 13 septembre 2012, la cour d'appel aenonce que :

- « en sa seance du 25 novembre 2004, [le defendeur] decidait [...]d'accorder au personnel de son administration une indemnite de 165 eurosindexee en cas de reussite du cycle complet de management public ou de lasection superieure du cours provincial de droit administratif avec effetau 1er janvier 2004 (indemnite non cumulable en cas de reussite de deuxformations) » ;

- « la deliberation du 25 novembre 2004 - qui constitue le noeud duprobleme - et sur l'interpretation de laquelle les parties s'opposent,repose sur les motifs suivants : `considerant que prealablement à lacharte sociale, une prime etait octroyee aux membres du personnel suivantles formations en management public et en droit administratif ;considerant que, depuis le 1er janvier 1997, toutes les primes ont etesupprimees en vertu des dispositions de la charte sociale afind'harmoniser les pratiques de gestion du personnel au sein des communes dela Region de Bruxelles-Capitale ; vu la circulaire du 17 avril 2000emanant du ministre-president du gouvernement de la Region deBruxelles-Capitale invitant à reinstaurer dans les plus brefs delais unevalorisation pecuniaire sous forme d'indemnite d'encouragement pour lepersonnel communal suivant ces formations ; vu le faible taux actueld'inscription à ces formations et considerant qu'il convient d'inciter lepersonnel communal à participer à ces formations ; considerant qu'ilconvient de reinstaurer une indemnite apres la fin du cycle pour lesagents ayant reussi ces formations afin de recompenser provisoirementleurs efforts' » ;

- « ces motifs et considerants paraissent indiquer qu'apres avoirsupprime, avec effet au 1er janvier 1997, toutes les primes precedemmentoctroyees [...], le [defendeur] aurait decide de retablir une indemnite dereussite en faveur des membres de son personnel qui, à partir du 1erjanvier 2004, reussiraient le cycle complet de management public ou de lasection superieure du cours provincial de droit administratif et ce, afind'inciter les membres de son personnel à suivre et à reussir cesformations », et qu'il y a lieu d'ordonner la production des differentsdocuments, auxquels ces motifs se referent, qui sont susceptiblesd'eclairer la portee de la deliberation du 25 novembre 2004.

Par ces enonciations de l'arret du 13 septembre 2012, la cour d'appel amis dans le debat la question de savoir si la nouvelle prime instauree parle reglement du 25 novembre 2004 etait uniquement applicable en faveur desmembres du personnel du defendeur qui, à partir du 1er janvier 2004,reussiraient le cycle complet de management public ou de la sectionsuperieure du cours provincial de droit administratif.

En rejetant la demande du demandeur au motif que celui-ci invoquait lareussite d'examens ayant eu lieu avant le 1er janvier 2004 et que lereglement du 25 novembre 2004 n'etait des lors par applicable, l'arretattaque se fonde sur un element auquel le demandeur pouvait s'attendre, auvu du deroulement des debats, à ce qu'il l'inclue dans son jugement de lacause et que le demandeur a des lors pu contredire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-six euros onze centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du deux mars deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

2 MARS 2015 C.14.0229.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0229.F
Date de la décision : 02/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-02;c.14.0229.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award