Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0337.F
J. K.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
1. J. W. et
2. M. V., domicilies ensemble à Villers-le-Bouillet, rue de Huy, 141A,
defendeurs en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 decembre 2013par la cour d'appel de Liege.
Par ordonnance du 10 fevrier 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Une procedure peut revetir un caractere temeraire et vexatoire lorsqu'unepartie est animee de l'intention de nuire à une autre ou exerce son droitd'agir en justice d'une maniere qui excede manifestement les limites del'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.
Si le juge apprecie souverainement en fonction des circonstances de lacause l'existence d'un abus de procedure, la Cour verifie si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire l'existence d'un tel abus.
L'arret considere que l'appel est temeraire et vexatoire et donc abusifaux motifs que « le jugement entrepris est parfaitement motive et clair ;que [la demanderesse] n'apporte pas d'elements ou d'arguments nouveaux parrapport à [la premiere] instance ; qu'elle persiste à plaider contre despropos anterieurs qu'elle a emis et contre les constatations techniques del'expert judiciaire ».
Il ne se deduit pas de ces circonstances que l'exercice par lademanderesse des droits qui lui appartenaient en qualite d'appelante avaitun caractere fautif.
L'arret, qui, sur la base des enonciations precitees, considere que lademanderesse a commis un abus de procedure, ne justifie pas legalement sadecision de condamner la demanderesse à une indemnite pour proceduretemeraire et vexatoire.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payer auxdefendeurs la somme de 1000 euros à titre de dommages et interets pourappel temeraire et vexatoire et qu'il statue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du deux mars deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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2 MARS 2015 C.14.0337.F/1