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03/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2015, P.14.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0032.N

E. V.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

K. C.,

prevenu,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 decembre 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
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br>L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0032.N

E. V.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

K. C.,

prevenu,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 decembre 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1175,1183 du Code judiciaire et 226 du Code penal : l'arret prononce lenon-lieu à l'egard de la defenderesse du chef de faux serment prete àl'inventaire ; il decide que le serment ne concerne pas tant la sinceriteet la credibilite des declarations faites à l'inventaire, que le fait querien n'a ete detourne ; il decide, à tort, que ne constitue pas un fauxserment,

- l'eventuelle inexactitude dans les declarations des defenderesses quantà l'origine des fonds ayant servi à acheter le logement familial,

- la veracite ou non de ses declarations quant à l'origine des fonds quele demandeur aurait rec,us de ses parents,

- la veracite ou non de ses declarations quant au lieu et à la proprietedes titres

9. L'inventaire dresse en vue de la liquidation et du partage de lacommunaute vise à etablir l'inventaire du patrimoine. Les parties àl'inventaire ont l'obligation de declarer chaque bien dont l'existencepourrait rester inconnue et qui pourrait influencer la composition de lamasse.

Il y a lieu d'entendre par detournement au sens de l'article 1183, 11DEG,du Code judiciaire, tout acte ou toute omission visant à soustraire unbien à la masse de la communaute. Le serment prete à l'inventaireconcerne les indications necessaires à la determination de la consistancedu patrimoine, et non les declarations concernant l'origine ou lapropriete des biens que le juge penal n'a pas la competence d'apprecier,mais qui entreront en ligne de compte dans la liquidation et le partage.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

10. Par les motifs qu'il comporte, l'arret justifie legalement sadecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

14. Le moyen invoque la violation des articles 196 du Code penal, 1175 et1183, 8DEG, du Code judiciaire : contrairement à la defense developpeepar le demandeur dans ses conclusions d'appel et aux pieces produites,l'arret prononce le non-lieu du chef des infractions de faux dans un actenotarial d'inventaire et du chef d'usage de ce faux ; l'inventairecomporte l'enonce des declarations faites par les interesses au prejudiceou en faveur du patrimoine ; elles font partie de l'acte notarial quiconstitue un ecrit protege par la loi et qui s'impose à la confiancepublique ; des declarations contraires à la verite dans cet inventairequant à l'origine des moyens financiers ayant servi à l'achat dulogement familial, du lieu concret ou se trouvent les titres qui peuventen prouver la propriete et le defaut de donation et de moyens propres del'epoux, deguisent la verite et sont un element constitutif de faux enecritures, l'arret n'etant, de ce fait, pas legalement justifie.

15. L'infraction de faux en ecritures visee aux articles 193, 196, 213 et214 du Code penal, consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ouà dessein de nuire, la realite est deguisee dans un ecrit protege par laloi et d'une maniere determinee par la loi, alors qu'il peuteventuellement en resulter un prejudice. Un ecrit protege par la loi estun ecrit pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire quis'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorite ou lesparticuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est presentepeuvent se convaincre de la realite de l'acte ou du fait juridiqueconstate par cet ecrit ou sont en droit de lui accorder foi.

16. L'inventaire dresse en vue de la liquidation et du partage de lacommunaute vise à etablir l'inventaire du patrimoine, mais non àdeterminer l'origine ou la propriete des biens. Ce qui doit correspondreà la realite sont ainsi les indications necessaires pour determiner laconsistance du patrimoine. L'inventaire n'est pas un ecrit protege par laloi, dans la mesure ou il comporte des opinions concernant l'origine ou lapropriete de certains biens.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

17. Par les motifs que l'arret comporte (...), les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il confirme le non-lieu prononce àl'egard de la defenderesse, du chef des preventions C, D et E, en ce quiconcerne le defaut de declaration d'un compte d'epargne KBC àl'inventaire et qu'il condamne le demandeur aux frais ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du trois mars deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 MARS 2015 P.14.0032.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0032.N
Date de la décision : 03/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-03;p.14.0032.n ?
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