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03/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0048.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2015, P.14.0048.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0048.N

L. S.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Vadim Antychin, avocat au barreau d'Anvers,

contre

H. V. M.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 novembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'

avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare non f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0048.N

L. S.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Vadim Antychin, avocat au barreau d'Anvers,

contre

H. V. M.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 novembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare non fondee l'action en dommages et interets introduitepar le defendeur en raison d'un appel temeraire et vexatoire.

Le demandeur n'a pas interet à critiquer cette decision.

Dans la mesure ou il est dirige contre celle-ci, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 35 et 40 dela loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire, ainsi que la violation des droits de la defense : l'arretdeclare, à tort, irrecevable la constitution de partie civile dudemandeur ; la loi du 15 juin 1935 ne comprend aucune disposition expressesur la langue dans laquelle l'acte de constitution de partie civile doitetre redige ; suggestion est faite que, la constitution de partie civilemettant en mouvement l'action publique, les regles de la citation directesoient d'application ; la plainte ecrite du demandeur a ete redigee enneerlandais et elle remplit toutes les exigences de l'article 63 du Coded'instruction criminelle ; un proces-verbal de la transmission de cetteplainte a ete redige par le juge d'instruction ; l'indications de sitesinternet anglais, les passages en langue etrangere et les extraitsinternet ne revetent qu'un caractere illustratif ; les pieces jointesn'ont egalement qu'une valeur informative et illustrative ; ces pieces nesont, d'ailleurs, pas necessaires et ne sont pas destinees à former laconviction du juge ; toutes les indications requises dans la plainte sontredigees en neerlandais ; le juge d'instruction et le ministere publicn'ont formule aucune remarque sur les adresses en anglais des sitesinternet et sur la langue des extraits internet qui ont ete joints ;l'ordonnance dont appel a declare l'action publique recevable et ledefendeur n'y a pas davantage fait mention dans ses conclusions presenteesdevant la chambre du conseil ; aucune disposition de la loi du 15 juin1935 n'exempte le juge de prendre connaissance des pieces redigees dansune autre langue ; lorsque, selon le droit interne, l'examen de l'actioncivile est possible devant le juge penal, la procedure doit offrir à cesinterets civils les garanties de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales egalementà l'egard de la partie civile ; la legislation en matiere de langue visela protection du justiciable.

3. L'article 12 de la loi du 15 juin 1935 prevoit que le juged'instruction, pour ses actes de poursuite et d'instruction, fait usage dela langue prevue en matiere repressive pour le tribunal pres duquel il estetabli.

En vertu de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, toute personnequi se pretendra lesee par un crime ou delit pourra en rendre plainte etse constituer partie civile devant le juge d'instruction competent.

La constitution de partie civile devant le juge d'instruction s'effectuepar une declaration de la volonte explicite lors de la comparution devantce juge d'instruction. Le juge d'instruction redige un proces-verbal de laconstitution de partie civile dans lequel il mentionne notammentl'identite de la partie qui s'est constituee partie civile devant lui.L'action publique est engagee à la suite de ce proces-verbal.

Conformement à l'article 12 de la loi du 15 juin 1935, leditproces-verbal doit etre redige dans la langue du tribunal pres duquel lejuge d'instruction est etabli.

4. Dans le cadre de la constitution de partie civile devant le juged'instruction, laquelle est consignee dans un proces-verbal, la partiecivile peut transmettre au juge d'instruction des pieces permettantd'eclairer la plainte. Ni la loi du 15 juin 1935, ni aucune autredisposition legale ne prescrit que ces pieces doivent etre redigees dansla langue du tribunal pres duquel le juge d'instruction est etabli.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que leproces-verbal de la constitution de partie civile a ete dresse par le juged'instruction en neerlandais. Le fait que des ecrits ayant ete transmis aujuge d'instruction dans le cadre de la declaration de volonte de seconstituer partie civile, comportent des passages dans une autre langue,ne fait pas obstacle à la regularite du proces-verbal de la constitutionde partie civile redige par le juge d'instruction, qui, lui, repond auxexigences linguistiques.

La decision qui declare la constitution de partie civile irrecevable parcequ'elle n'a pas ete redigee en langue neerlandaise n'est, par consequent,pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

6. La cassation à prononcer ci-apres de la decision declarant laconstitution de partie civile irrecevable, entraine l'annulation de ladecision y subsequente condamnant le demandeur au paiement de l'indemnitede procedure pour les deux instances et aux frais.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare irrecevable la constitutionde partie civile du demandeur et le condamne au paiement de l'indemnite dela procedure et aux frais ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;

Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et laisse lesurplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du trois mars deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 MARS 2015 P.14.0048.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0048.N
Date de la décision : 03/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-03;p.14.0048.n ?
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