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05/03/2015 | BELGIQUE | N°C.11.0371.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2015, C.11.0371.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0371.F

P. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

BEOBANK, societe anonyme anciennement denommee Citibank Belgium, dont lesiege social est etabli à Ixelles, boulevard General Jacques, 263 G,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Brux

elles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0371.F

P. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

BEOBANK, societe anonyme anciennement denommee Citibank Belgium, dont lesiege social est etabli à Ixelles, boulevard General Jacques, 263 G,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Par son arret du 24 janvier 2013, la Cour a rejete les deux premiersmoyens de cassation et a pose à la Cour de justice de l'Union europeenneune question prejudicielle à laquelle repond l'arret C-88/13 rendu parcette juridiction le 11 septembre 2014.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits

Tels qu'ils ressortent de l'arret attaque et des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard, les faits de la cause peuvent etre ainsi resumes :

1. Le fonds Citiportfolios est un fonds commun de placement de droitluxembourgeois dont la gestion est assuree par la societe de droitluxembourgeois Citiportfolios, et dont la banque depositaire est lasociete de droit luxembourgeois Citibank Luxembourg.

2. Le prospectus du fonds Citiportfolios a ete distribue en Belgique parla defenderesse en qualite d'organisme designe par la societeCitiportfolios conformement à l'alinea 2 de l'article 138 de la loi du 4novembre 1990 relative aux operations financieres et aux marchesfinanciers.

3. Entre le 12 et le 24 janvier 1996, le demandeur a investi dans le fondsCitiportfolios en souscrivant directement à Luxembourg aupres de CitibankLuxembourg. La defenderesse n'est pas intervenue comme domicile desouscription et n'a perc,u aucune commission en cette qualite.

4. Le 9 septembre 1996, Citibank Luxembourg a mis fin à toutes sesrelations de comptes et d'affaires avec le demandeur avec effet au

17 septembre 1996 et l'a invite à retirer pour cette date tous les fondset valeurs se trouvant encore sur ses comptes. Le demandeur a ete avertipar Citibank Luxembourg qu'à defaut de lui donner des instructions quantaux operations à effectuer pour realiser les parts dans le fondsCitiportfolios, celles-ci seraient inscrites à son nom dans le registredes parts detenu par l'emetteur.

5. Le 14 octobre 1996, sans instructions de la part du demandeur, CitibankLuxembourg a procede à cette inscription.

6. Au debut du mois de decembre 1996, soit pres de trois mois apres queses relations avec Citibank Luxembourg avaient pris fin, le demandeur aecrit à la defenderesse pour obtenir la livraison de l'ensemble de sescertificats de parts au porteur dans le fonds Citiportfolios. Ladefenderesse a repondu au demandeur que, les parts ayant ete achetees àCitibank Luxembourg, elles ne se trouvaient pas sous dossier chez elle etlui a signale transmettre le dossier à Citibank Luxembourg pour suiteutile.

III. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

IV. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

En vertu de l'article 138, alinea 2, de la loi du 4 decembre 1990 relativeaux operations financieres et aux marches financiers, applicable aulitige, un organisme de placement relevant du droit d'un autre Etat membredes Communautes europeennes, vise à l'alinea 1er, qui se propose decommercialiser ses parts en Belgique doit designer un organisme etabli enBelgique, vise à l'article 3, 1DEG ou 2DEG, pour assurer lesdistributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi quela diffusion, en franc,ais, en neerlandais ou en allemand, desinformations qui incombent à l'organisme de placement.

Cette loi transpose la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 decembre 1985portant coordination des dispositions legislatives, reglementaires etadministratives concernant certains organismes de placement collectif envaleurs mobilieres.

En vertu de l'article 45 de cette directive, lu en combinaison avecl'article 44, lorsqu'un organisme de placement collectif en valeursmobilieres commercialise ses parts dans un autre Etat membre, il doitprendre, entre autres, les mesures necessaires, dans le respect desdispositions legislatives, reglementaires et administratives en vigueurdans l'Etat membre de commercialisation, pour que les payements auxparticipants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que ladiffusion des informations qui incombent à cet organisme, soient assuresaux participants dans cet Etat.

La Cour a, par son arret du 24 janvier 2013, pose à la Cour de justice del'Union europeenne une question prejudicielle en vue de savoir si cetarticle 45 doit etre interprete en ce sens que la notion de « payementsaux participants » vise aussi la livraison aux participants decertificats de parts nominatives.

Par l'arret C-88/13 du 11 septembre 2014, la Cour de justice a dit pourdroit que l'obligation prevue audit article, selon laquelle un organismede placement collectif en valeurs mobilieres qui commercialise ses partssur le territoire d'un Etat membre autre que celui ou il est situe esttenu d'assurer les payements aux participants dans l'Etat membre decommercialisation, doit etre interpretee en ce sens qu'elle n'inclut pasla livraison aux participants de certificats representatifs de parts quise trouvent inscrites à leur nom dans le registre des parts tenu parl'emetteur.

En transposant cette obligation dans l'article 138, alinea 2, de la loi du

4 decembre 1990, le legislateur ne lui a pas donne une portee plus etendueque celle que lui reconnait la directive.

Le moyen, qui soutient que la distribution des parts aux participantsreprise audit article 138, alinea 2, vise aussi la livraison descertificats de parts, manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Un appel principal est temeraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bisdu Code judiciaire lorsque l'appelant exerce son droit de recours, soitdans une intention de nuire, soit d'une maniere qui excede manifestementles limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente etdiligente.

L'arret considere que « la volonte de proceder envers et contre tout, demaniere et avec des propos agressifs tant à l'egard de [la defenderesse][que] de son conseil, denote une intention de nuire [du demandeur] ».

Par cette consideration, l'arret justifie legalement sa decision decondamner le demandeur à des dommages et interets pour appel temeraire etvexatoire.

Les autres considerations de l'arret que critique le moyen sontsurabondantes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent dix-huit euros huit centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de trois cent trente-deuxeuros nonante-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MichelLemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du cinq mars deuxmille quinze par le president de section Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

5 MARS 2015 C.11.0371.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0371.F
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-05;c.11.0371.f ?
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