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11/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0919.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2015, P.14.0919.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0919.F

R.M., A., R., G., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,Grand'Place, 5,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au p

resent arret, encopie certifiee conforme.

Le 3 mars 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0919.F

R.M., A., R., G., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,Grand'Place, 5,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 3 mars 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 11 mars 2015, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 207 et de l'article 423,dans sa version applicable en l'espece, du Code d'instruction criminelle.Il reproche à l'arret attaque d'avoir confirme le jugement dont appel,alors que cette decision ne figurait qu'en copie, non certifiee conforme,dans le dossier lors de l'envoi de celui-ci au greffe de la cour d'appel,de son examen à l'audience, puis de son envoi au greffe de la Cour.

En tous points identique à cette copie, une copie certifiee conforme dujugement figure actuellement dans les pieces auxquelles la Cour peut avoiregard. Il s'ensuit que celle-ci est en mesure d'exercer le controlecomplet de la procedure, sans que les parties soient privees à cet egardde leurs droits de defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse contre le demandeur :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision rendue sur l'action civile exercee par la defenderesse contre ledemandeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent sept euros trente et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze mars deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 MARS 2015 P.14.0919.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0919.F
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-11;p.14.0919.f ?
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