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15/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2015, P.15.0024.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0024.F

D. O.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. VANDEN S. E.

2. M. C.

3. TR. O.

4. C. M.

5. M. S.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au pres

ent arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0024.F

D. O.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. VANDEN S. E.

2. M. C.

3. TR. O.

4. C. M.

5. M. S.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

1. En tant qu'il invoque la violation des articles 269 et 272 du Codepenal, sans indiquer en quoi l'arret contrevient à ces dispositions, lemoyen, imprecis, est irrecevable.

Dans la mesure ou il critique la decision des juges du fond de donnercredit aux declarations des prevenus nonobstant les elements en senscontraire avances par le plaignant, le moyen, qui conteste l'appreciationen fait de la cour d'appel, est irrecevable.

En tant qu'il repose sur l'affirmation que le juge est tenu de suivre lesparties dans le detail de leur argumentation, alors que pareilleobligation ne ressort ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ni de l'article 149 de laConstitution, le moyen manque en droit.

2. Ainsi que le demandeur le fait valoir pour le surplus, lorsqu'unindividu affirme de maniere defendable avoir subi, de la part de lapolice, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, cettedisposition, combinee avec le devoir general impose à l'Etat dereconnaitre à toute personne relevant de sa juridiction les droits etlibertes definis dans la Convention, requiert l'ouverture d'une enqueteofficielle effective qui doit pouvoir mener à l'identification et à lapunition des responsables.

Ni les dispositions invoquees au moyen ni aucune autre n'obligentcependant le juge national, appele à statuer sur les poursuites mues àcharge d'un fonctionnaire de police du chef de violences illegitimes, àaccorder aux dires de la personne qui l'en accuse, un credit different decelui donne aux explications du prevenu qui s'en defend. Un telrenversement de la charge de la preuve emporterait une meconnaissance dela presomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention,laquelle est d'application generale et beneficie des lors egalement à unfonctionnaire de police poursuivi du chef de violence illegitime.

Dans la mesure ou il repose sur l'affirmation du contraire, le moyenmanque en droit.

3. Aux conclusions du demandeur, l'arret repond notamment par lesconsiderations suivantes :

- les divergences entre les versions des cinq policiers portent sur deselements peripheriques et refletent, en l'espece, l'absence de touteconcertation et connivence entre eux pour couvrir d'eventuels mefaits ;

- ces divergences portent sur des points sans consequence quant àl'analyse des faits. Il en est notamment ainsi du placement de menottes,continu ou non, au demandeur dont la mise au sol resulte des seuls coupsde pied qu'il donnait pour tenter de recuperer un couteau place sur letoit de la voiture ;

- les versions constantes des defendeurs sont compatibles avec lesconstatations medicales, les temoignages des policiers non prevenus maispresents tant sur les lieux de l'interpellation qu'au commissariat, lestemoignages des deux infirmieres de l'etablissement ou le demandeur arec,u des soins, voire les photographies versees au rang des pieces àconviction ;

- les coups portes par le demandeur aux policiers à toutes les etapes del'interpellation n'ont entraine que l'usage d'une force raisonnable etproportionnee à la necessite de faire cesser un comportement dangereux,violent et contraire à la loi.

Les juges d'appel ont, de la sorte, regulierement motive et legalementjustifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent sept euros onzecentimes dont septante-deux euros onze centimes dus et trente-cinq eurospayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du quinze avril deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

15 AVRIL 2015 P.15.0024.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0024.F
Date de la décision : 15/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-15;p.15.0024.f ?
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