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28/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1341.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2015, P.14.1341.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1341.N

* LAZARE KAPLAN INTERNATIONAL Inc.,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* S.A. BANQUE DIAMANTAIRE ANVERSOISE,

personne à charge de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 juillet 2014 parla cour d'appel d'Anvers, cham

bre des mises en accusation.

XI. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1341.N

* LAZARE KAPLAN INTERNATIONAL Inc.,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* S.A. BANQUE DIAMANTAIRE ANVERSOISE,

personne à charge de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 juillet 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XI. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. La demanderesse demande à la Cour de decreter le desistement de sonpourvoi, sans acquiescement, dans la mesure ou ce pourvoi seraitpremature.

XIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIV. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. (...)

XV. III. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 13 de laConstitution,57, 61bis, 63, 70, 127, 128, 136, 136bis, alinea 2, 235,235bis du Code d'instruction criminelle, 79 et 88 du Code judiciaire etde l'arrete royal du 4 decembre 2012 etablissant le reglement particulierdu tribunal de premiere instance d'Anvers : l'arret decide, à tort, quel'inapplication de la regle prevue dans le reglement particulier dutribunal de premiere instance d'Anvers pour la designation d'un juged'instruction n'implique aucune illegalite et que cette regle ne peutetre d'application qu'apres le requisitoire du procureur du Roi,conformement à l'article 70 du Code d'instruction criminelle ; ainsi,l'arret assortit l'application d'une condition non prevue par la loi ; ladesignation d'un juge d'instruction doit toujours avoir lieu conformementau reglement general du tribunal et donc egalement dans le cas ou leprocureur du Roi requiert immediatement afin de laisser la chambre duconseil statuer sur l'action publique ; seul le juge d'instruction ainsidesigne est le juge charge de l'instruction ; ainsi, la demanderesse aete privee du juge que la loi lui avait attribue ; la circonstance que lejuge d'instruction devant lequel la demanderesse s'est constituee partiecivile a statue sur une demande en vue de l'accomplissement d'un acted'instruction complementaire ne peut y remedier.

3. L'article 63, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose quetoute personne qui se pretendra lesee par un crime ou delit pourra enrendre plainte et se constituer partie civile devant le juged'instruction competent.

L'article 70 de ce meme code dispose que le juge d'instruction competentpour connaitre de la plainte en ordonnera la communication au procureurdu Roi, pour etre par lui requis ce qu'il appartiendra.

L'article 88, S: 1er, alinea 2, derniere phrase, du Code judiciaireprevoit que le reglement particulier du tribunal de premiere instancedetermine, s'il y a lieu, l'ordre de repartition des affaires entre lesjuges d'instruction.

4. Il resulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsqu'uneplainte avec constitution de partie civile est introduite devant le juged'instruction, ce dernier reste charge de cette instruction judiciairejusqu'à ce que le president du tribunal de premiere instance aitdesigne, le cas echeant, un autre juge d'instruction conformement aureglement particulier du tribunal.

5. La circonstance que le juge d'instruction devant lequel la plainteavec constitution de partie civile a ete deposee a communique le dossierau procureur du Roi conformement à l'article 70 du Code d'instructioncriminelle et le fait que le procureur du Roi a requis afin de laisser lachambre du conseil statuer sur l'action publique exercee, n'ont pas pourconsequence que l'instruction judiciaire ne soit plus pendante devant lejuge d'instruction.

6. Le reglement de repartition des affaires entre les juges d'instructionprevu dans le reglement particulier d'un tribunal de premiere instancesur la base de l'article 88, S: 1er, alinea 2, derniere phrase, du Codejudiciaire vise uniquement, en tant que mesure d'ordre interieur, untraitement efficace des instructions judiciaires au sein d'un memetribunal, sans conferer de droits aux parties concernees par lesinstructions judiciaires. Du simple fait qu'une instruction judiciairen'a pas ete attribuee conformement à la reglementation elaboree dans lereglement particulier du tribunal de premiere instance, ne peut etrededuite, en tant que telle, une violation des droits des partiesconcernees par l'instruction judiciaire.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. L'arret (...) decide notamment que :

- il est legalement prevu que la personne pretendument lesee a acces aujuge d'instruction en deposant plainte avec constitution de partiecivile ;

- le fait qu'en l'espece, aucun autre juge d'instruction n'a ete designe,n'implique pas que la demanderesse ait ete privee du droit d'acceder àla justice : en effet, l'action publique est engagee par l'introductiond'une plainte avec constitution de partie civile devant un juged'instruction ainsi saisi des faits faisant l'objet du proces-verbal del'acte de designation en tant que partie civile ;

- ce juge d'instruction est toujours reste charge de l'instruction, cequi ressort par ailleurs de l'ordonnance motivee du 28 juin 2013 ayantrejete, sur la base du dossier, la demande d'instruction complementaire.

Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decision selon laquelle lademanderesse n'a pas ete privee du juge que la loi lui attribue.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

8. Pour le surplus, le moyen est dirige contre des motifs surabondants etne saurait entrainer une cassation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit avril deux mille quinze par Luc Vanhoogenbemt, president de section, en presence de l'avocat general LucDecreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 AVRIL 2015 P.14.1341.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1341.N
Date de la décision : 28/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-28;p.14.1341.n ?
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