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29/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2015, P.15.0002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0002.F

1. PR. J.-J.

2. P. N.

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Emmanuel Carlier, avocat au barreau du Brabantwallon, Pauline Knaepen, avocat au barreau de Bruxelles, et PierreJoassart, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, ou il est fait electionde domicile,

les pourvois contre

LE COLLEGE COMMUNAL DE LA COMMUNE DE COURT- SAINT- ETIENNe,

partie intervenue volontairement,

def

endeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 2 decembr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0002.F

1. PR. J.-J.

2. P. N.

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Emmanuel Carlier, avocat au barreau du Brabantwallon, Pauline Knaepen, avocat au barreau de Bruxelles, et PierreJoassart, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, ou il est fait electionde domicile,

les pourvois contre

LE COLLEGE COMMUNAL DE LA COMMUNE DE COURT- SAINT- ETIENNe,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 2 decembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les dispositions quistatuent sur la culpabilite et sur la peine :

Sur le premier moyen :

Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir ecarte la note deposeele jour de l'audience consacree à l'examen de la cause et d'avoirconsidere, ensuite de cet ecartement, que l'action publique n'etait pasprescrite.

Le juge peut ecarter des debats, comme etant constitutives d'un abus deprocedure, des conclusions tardives qui empechent la bonne administrationde la justice, lesent fautivement les droits de l'autre partie et portentatteinte au droit à un proces equitable.

L'arret releve que la cause a fait l'objet de plusieurs remises, que laderniere d'entre elles a ete consentie il y a pres de cinq mois pourplaidoiries, que les parties savaient que la cause serait examinee au fonden priorite, que les demandeurs ont attendu le jour de l'audienceconsacree à cet examen pour deposer des conclusions dont la communicationtardive a surpris leurs adversaires, et que cette attitude meconnait leprincipe du debat contradictoire et loyal.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision.

Pour le surplus, en relevant que le 10 fevrier 2005, les demandeurscontinuaient à eriger de nouveaux murs non autorises, qu'à cette date,les travaux litigieux etaient toujours maintenus et que la prescriptionavait ete valablement interrompue le 8 janvier 2010, les juges d'appel ontregulierement motive et legalement justifie leur decision de dire l'actionpublique non prescrite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Les demandeurs reprochent à l'arret de ne pas expliquer pourquoi lapoursuite dont ils font l'objet n'est pas discriminatoire alors que leursvoisins, qui ont egalement effectue des travaux en infraction au permis delotir, n'ont pas ete inquietes.

La recevabilite de l'action publique intentee à charge d'une personneayant commis une infraction determinee n'est pas subordonnee à lacondition que d'autres personnes, qui auraient commis une infractionsimilaire dans les memes circonstances de temps et de lieu, soientpoursuivies comme la premiere.

L'arret considere notamment qu'il appartient au ministere public de jugerde l'opportunite des poursuites.

Par cette consideration les juges d'appel ont repondu aux conclusions desdemandeurs et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Les demandeurs reprochent à l'arret de considerer que le delairaisonnable n'est pas depasse alors qu'ils font l'objet d'une accusationen matiere d'urbanisme depuis fevrier 2004, de sorte que la proceduredepasse dix ans pour deux degres de juridiction.

Si le juge du fond constate souverainement les faits d'ou il deduit que ledelai raisonnable dans lequel la cause doit etre examinee est ou n'est pasdepasse, la Cour controle cependant si, de ses constatations, il a pulegalement deduire cette decision.

L'arret attaque ne se borne pas à enoncer que, « prise dans sonensemble, la procedure n'a pas subi de retard anormal ». En effet, lacour d'appel a releve les elements suivants, propres à demontrer que lesdemandeurs ont mis obstacle au bon deroulement de la procedure :

* apres avoir fait opposition à un jugement par defaut en fevrier 2009,

ils n'ont depose leurs conclusions de synthese qu'en octobre 2011 ;

* le jugement sur opposition n'a pu etre rendu en decembre 2012 qu'apresplusieurs remises sollicitees par eux ;

* leurs conclusions d'appel n'ont ete deposees qu'en mars 2014 alors quela cause avait ete introduite en appel depuis octobre 2013 ;

* une note d'audience, contenant des conclusions additionnelles d'appel,a encore ete deposee le 4 novembre 2014, en meconnaissance de laloyaute des debats.

Par ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement decider que ledelai raisonnable n'etait pas depasse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue sur lamesure de reparation sollicitee par le defendeur :

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen invoque la violation de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en ce que lesjuges d'appel ont decide que les interets defendus par la commune ne sontpas, dans l'exercice de l'action en reparation, des interets civils ausens de cette disposition et, en ce que, pour ce motif, ils ont examinecette demande alors qu'une procedure est pendante entre les memes partiesdevant le tribunal civil.

Contrairement aux dommages-interets, la mesure de remise en etat ne visepas l'indemnisation d'un dommage cause à des interets prives, mais tendà rendre non avenues, dans l'interet general, les consequences del'infraction.

Par ailleurs, la maxime Electa una via, dont le moyen accuse egalement laviolation, n'est pas un principe general du droit.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

La decision du juge penal ordonnant au prevenu, à la demande de lacommune, de proceder à la remise en etat des lieux ou de cesser l'usagecontraire, ne constitue pas une peine au sens du droit belge mais unemesure de nature civile, meme si elle ressortit à l'action publique.L'article 211bis du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable àla decision qui confirme la peine et ajoute une mesure de retablissement.

La remise en etat ne constituant pas une deuxieme condamnation penale pourle meme fait, le juge qui prononce une telle mesure ne saurait meconnaitrele principe general non bis in idem.

Le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen :

Les demandeurs reprochent à l'arret de ne pas repondre à leursconclusions faisant valoir que la remise en etat des lieux sollicitee parle defendeur etait disproportionnee, obscure, techniquement impossible etcontraire à sa propre argumentation.

L'arret releve, dans le cadre du controle de proportionnalite impose parle decret, que la mesure sollicitee respecte la loi de meme que lareglementation urbanistique et qu'elle est techniquement possible.

Il considere qu'aucune autre mesure ne pourrait reparer plus adequatementet raisonnablement l'atteinte qu'il sanctionne.

Il rappelle que les demandeurs s'opposent à la commune depuis 2004 malgreles avertissements de cette derniere et qu'ils ont deliberement couru lerisque de subir la remise en etat litigieuse.

Si la commune a regularise la situation de certains voisins, ce quiconduit les demandeurs à conclure que celle-ci adopte des comportementscontradictoires, l'arret rappelle egalement que la situation des voisinsn'est pas comparable et qu'à cet egard, la position de la Commissiond'avis sur les recours ne peut lier la cour d'appel.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions desdemandeurs et regulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neuf avrildeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

29 avril 2015 P.15.0002.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0002.F
Date de la décision : 29/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-29;p.15.0002.f ?
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