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29/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2015, P.15.0148.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0148.F

D H

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau deLiege,

contre

1. K. F.

2. J. E.

prevenus,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le consei

ller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

1. Le tribunal correctionn...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0148.F

D H

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau deLiege,

contre

1. K. F.

2. J. E.

prevenus,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

1. Le tribunal correctionnel a condamne les defendeurs du chef de volqualifie d'une somme de trente mille euros au prejudice dudemandeur. Au civil, toutefois, le jugement entrepris n'a alloueque dix mille euros au titre de l'indemnisation due à celui-ci.

Saisie par le seul appel de la partie civile, la cour d'appel a annule lejugement en ce qu'il statue au civil sur sa reclamation. Elle a declareles faits de la prevention etablis à concurrence de dix mille euros et acondamne les prevenus à verser cette somme au plaignant.

2. Le demandeur fait valoir qu'en statuant comme dit ci-dessus,l'arret viole l'article 4 du titre preliminaire du Code deprocedure penale ainsi que l'autorite, sur l'action civile, de lachose jugee au penal. Il soutient qu'en raison de l'acquiescementdes autres parties quant à la decision sur l'action publique, lejuge d'appel ne pouvait plus modifier le montant repris dans laprevention declaree etablie par le tribunal.

3. L'article 4 du titre preliminaire ne concerne pas les pouvoirs dujuge d'appel quant à l'appreciation du fait dommageable.

4. Saisi par le seul recours de la partie civile, le juge d'appel a ledroit d'examiner si le fait existe, s'il doit etre qualifie delit,s'il faut l'imputer au prevenu et s'il a cause un dommage. Il a cedroit d'examen par cela seul qu'il est competent pour statuer surl'action civile et qu'à cette fin, il est necessaire qu'il puisseapprecier tous les elements susceptibles de concourir à sadecision.

Pourvu que le juge d'appel se renferme dans le cercle de l'action civiledont il est seulement saisi, ses pouvoirs ne peuvent etre restreints.

Il en resulte que, quant à l'appreciation du fait dommageable et de lasomme necessaire pour le reparer, le juge d'appel n'est pas lie, sousreserve de l'effet relatif du recours, par l'appreciation du premier juge,passee en force de chose jugee en ce qui concerne la culpabilite duprevenu et la criminalite du fait.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neuf avrildeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

29 AVRIL 2015 P.15.0148.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0148.F
Date de la décision : 29/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-29;p.15.0148.f ?
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