La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0158.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2015, P.15.0158.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0158.F

Z. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Maurice Delwaide, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue des Augustins, 16, ou il est faitelection de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Be

noit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0158.F

Z. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Maurice Delwaide, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue des Augustins, 16, ou il est faitelection de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de declarer l'opposition du demandeurirrecevable en refusant d'admettre le cas de force majeure resultant del'erreur de l'huissier de justice qui avait signifie l'exploitd'opposition au procureur du Roi et non à l'auditeur du travail. Ledemandeur soutient que cette decision le prive du droit d'acces à untribunal garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

L'article 187 du Code d'instruction criminelle prevoit que l'oppositioncontre la decision qui statue par defaut sur l'action publique doit etresignifiee au ministere public. Le ministere public s'entend de celui qui aexerce l'action publique.

Ainsi que l'arret le releve, prescrite dans un but de securite juridiqueet de bonne administration de la justice, l'obligation de formeropposition entre les mains de l'auditeur du travail lorsque celui-ciexerce l'action publique ne prive pas le justiciable du droit d'exercer unrecours effectif contre une decision susceptible de leser ses droits.

Sauf le cas de force majeure, l'opposition signifiee au procureur du Roialors qu'elle aurait du l'etre à l'auditeur du travail, est irrecevable.La force majeure ne peut resulter que d'une circonstance independante dela volonte du demandeur et que cette volonte n'a pu ni prevoir niconjurer.

Lorsque l'opposition de la personne condamnee par defaut mais representeepar un avocat pour la mise en oeuvre de ce recours ne respecte pas lesformes prevues par la loi, il ne saurait se deduire une violation del'article 6.1 de la Convention du seul fait que le juge n'admet pasl'exception de force majeure.

Le juge apprecie souverainement les faits dont il deduit l'existence ounon d'un cas de force majeure, la Cour se bornant à verifier si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire cette decision.

L'arret enonce d'abord que la decision rendue par defaut a ete signifieeà la requete de l'auditeur du travail et que le demandeur, assiste d'unprofessionnel du droit, pouvait à simple lecture connaitre l'identite dela partie poursuivante. La cour d'appel a ensuite considere que le conseildu demandeur avait mandate l'huissier de justice de former opposition sansautre precision sur le destinataire de la signification de ce recours etque l'huissier ne semblait pas davantage s'etre enquis à ce propos.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait des juges d'appel ouexige pour son examen une verification d'elements de fait, pour laquellela Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Par les considerations precitees qui ne violent pas l'article 6.1 de laConvention, la cour d'appel a pu legalement decider que le demandeur nes'etait pas trouve dans une situation qu'il etait impossible de prevoir oude conjurer.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

En matiere repressive, la proportionnalite n'est pas elevee au rang deprincipe general du droit.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neuf avrildeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

29 AVRIL 2015 P.15.0158.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0158.F
Date de la décision : 29/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-29;p.15.0158.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award