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30/04/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0094.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2015, C.13.0094.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0094.F

1. G. R.,

2. F. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. V. D., avocat, agissant en qualite d'administrateur provisoire de C.R.-M.,

defendeur en cassation,

2. M. D.,

3. N. L.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabi

net est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0094.F

1. G. R.,

2. F. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. V. D., avocat, agissant en qualite d'administrateur provisoire de C.R.-M.,

defendeur en cassation,

2. M. D.,

3. N. L.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juillet 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret constate que « [les demandeurs] contestent la validite du mandatdonne aux [deuxieme et troisieme defendeurs] dans le cadre des proceduresintroduites contre eux par C. R.-M. », qu'« aux termes de leur citationen intervention avec desaveu du 30 juillet 2009, ils demandent que soientdeclares non avenus la citation du 21 octobre 2005 et les conclusionsdeposees par C. R.-M., y compris les conclusions communiquees par [lettre]du 26 mars 2009, mais non d'autres actes », et qu'« ils font valoir[...] [que] C. R.-M. se serait trouvee dans l'incapacite absolue demandater un avocat aux fins [...] d'agir en justice à leur encontre ».

L'arret considere qu'ils « ne rapportent pas la preuve d'un vice deconsentement dans le chef de C. R.-M. lorsque, en aout -septembre 2005,elle a charge [les deuxieme et troisieme defendeurs] d'engager desprocedures à leur encontre » et que, « sans aucunement apporter lapreuve d'une aggravation subite de l'etat mental de C. R.-M., [lesdemandeurs] precisent que celle-ci etait, à leur connaissance, `saine decorps et d'esprit pendant la periode litigieuse de mai 2001 à aout 2005'et ne demontrent pas en quoi son libre arbitre aurait pu subitement etrevicie au point de ne pouvoir donner des instructions valables à sesavocats ».

L'arret repond ainsi aux conclusions des demandeurs en considerant quec'est C. R.-M. et non V. R. qui a mandate les deuxieme et troisiemedefendeurs.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 440, alinea 2, du Code judiciaire, l'avocatcomparait comme fonde de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucuneprocuration, sauf lorsque la loi exige un mandat special.

Suivant l'article 848, alinea 1er, de ce code, dans le cas ou un acte deprocedure aurait ete accompli au nom d'une personne en l'absence de touterepresentation legale sans qu'elle l'ait ordonne, permis ou ratifie, memetacitement, elle pourra demander au juge de le declarer non avenu.

L'article 848, alinea 3, du meme code dispose que les autres partieslitigantes peuvent introduire les memes demandes à moins que la personneau nom de laquelle l'acte a ete accompli ne le ratifie ou ne le confirmeen temps utile.

Il suit de ces dispositions que le mandat d'agir en justice, qui impliquele pouvoir d'accomplir les actes de procedure successifs necessaires àson execution, est valable à l'egard du mandant et des parties litigantestant que le desaveu n'est pas etabli.

Par les motifs reproduits en reponse à la premiere branche du moyen,l'arret considere que les demandeurs ne prouvent pas que l'action a eteintroduite par les deuxieme et troisieme defendeurs en l'absence de touterepresentation legale pour n'avoir pas ete ordonnee, permise ou ratifiee,meme tacitement, par C. R.-M.

Des lors que le moyen, en cette branche, ne soutient pas que lesconclusions ulterieurement deposees par ces defendeurs auraient excede leslimites du mandat qui leur avait ete donne, l'arret justifie ainsilegalement sa decision de declarer la demande en desaveu non fondee pourl'ensemble des actes de procedure qu'elle visait.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du premier moyen quel'arret considere que c'est C. R.-M. et non V. R. qui a mandate lesdeuxieme et troisieme defendeurs.

L'arret n'etait des lors pas tenu de repondre aux conclusions visees aumoyen, en cette branche, qui etaient devenues sans pertinence en raison desa decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu derendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'ila rec,u en vertu de sa procuration, quand meme ce qu'il aurait rec,u n'eutpoint ete du au mandant.

L'arret constate que « C. R.-M. a donne à son fils [le demandeur] [...]un mandat sur ses comptes bancaires ».

Il considere que « C. R.-M. est en droit de demander [au demandeur] dejustifier les operations qu'il a faites sur ses comptes ».

Il ajoute que « l'examen des extraits bancaires des comptes de C. R.-M.[...] fait apparaitre [...] que [...] [le demandeur] entendait cacher lesoperations qu'il faisait [à son] detriment », qu'« à defaut pour [ledemandeur] de [...] justifier [les communications fantaisistes sur lestransferts], il convient d'en deduire qu'il a agi au-delà du mandat quilui a ete confie, ce que, pour le moins partiellement, il a admis », que« [le demandeur] soutient que les virements et autres operations qu'il arealises au depart des comptes de C. R.-M. l'ont ete sur ses instructionset avec son accord, faisant valoir en outre qu'elle etait informee `ouetait censee l'etre de la situation de ses comptes et qu'[elle] controlaitquasi au jour le jour l'execution du mandat confere », que, « toutefois,une telle affirmation ne peut suffire à justifier les differentesoperations alors que, non seulement [le demandeur] utilisait [...] descodes qui en empechaient la transparence et dont il n'est ni demontre niallegue que C. R.-M. avait les cles, mais encore qu'aucune explicationplausible n'est donnee pour certains transferts et retraits ».

L'arret, qui repond ainsi aux conclusions des demandeurs qui faisaientvaloir que la reddition des comptes avait dejà eu lieu et qu'il y avaitune impossibilite pour le mandataire de se reserver les preuves ecrites duconsentement et de la ratification systematiques du mandat à toutes lesoperations, justifie legalement sa decision qu'« il decoule de [ces]constatations et considerations [...] que [le demandeur] ne justifie pasles retraits et transferts au depart des comptes de sa mere jusqu'àconcurrence de 135.637,25 euros qui lui sont reclames, de telle sorte quela demande [...] est fondee jusqu'à concurrence de ce montant ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, les juges d'appel ont legalement fonde leur decision defaire droit à la demande en remboursement de 135.637,25 euros formee parla defenderesse contre les demandeurs sur l'absence de justification desretraits et transferts au depart des comptes de la mere du demandeurjusqu'à concurrence de cette somme.

Ainsi, ils ont statue comme ils auraient du le faire s'ils n'avaient pascommis la violation alleguee de la foi due aux actes ; il s'ensuit que cegrief est denue d'interet.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

L'arret considere, d'une part, que « l'examen des documents bancairesfait apparaitre que [le demandeur] a utilise des codes pour identifier lestransferts au depart des comptes de sa mere », qui constituent « autantde references cryptees », dont « [sa mere] [n']avait [pas] les cles »,d'autre part, que « [les demandeurs] tentent, certes, dejustifier certaines operations, mais en vain », de sorte qu'« aucuneexplication plausible n'est donnee pour certains transferts etretraits », lesquels s'identifient à ceux que les demandeurs ont tentede justifier.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arretn'admet pas que certains transferts et retraits etaient justifies.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent cinq euros six centimes enversles parties demanderesses et à la somme de quatre cent soixante-troiseuros septante-deux centimes envers les deuxieme et troisieme partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du trente avril deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

30 AVRIL 2015 C.13.0094.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0094.F
Date de la décision : 30/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-30;c.13.0094.f ?
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