Cour de cassation de Belgique
Ordonnance
* NDEG P.15.0332.N
* M. L.,
* partie interessee,
* demanderesse en cassation,
* Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 fevrier2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.
IX. La demanderesse n'invoque aucun moyen.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Aux termes de l'article 427 du Code d'instruction criminelle, lapartie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoià la partie contre laquelle il est dirige.
2. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque la demanderesse, qui ne fait pas l'objet de poursuites, ait faitsignifier le pourvoi.
Le pourvoi est manifestement irrecevable.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Vu l'article 433 du Code d'instruction criminelle,
Vu l'avis conforme du procureur general Patrick Duinslaeger,
Decrete la non-admission du pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier president,
4 MAI 2015 P.15.0332.N/1