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15/05/2015 | BELGIQUE | N°C.12.0568.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2015, C.12.0568.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0568.N

A. M.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

SERVICE DES PENSIONS DU SERVICE PUBLIC, organisme public,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 4mars 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Inge

lgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconf...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0568.N

A. M.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

SERVICE DES PENSIONS DU SERVICE PUBLIC, organisme public,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 4mars 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi :

1. Le defendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir deduite de cequ'il a ete introduit en-dehors du delai prevu à l'article 1073, alinea1er, du Code judiciaire.

2. Aux termes de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, hormisles cas ou la loi etablit un delai plus court, le delai pour introduire lepourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de lasignification de la decision attaquee ou de la notification de celle-cifaite conformement à l'article 792, alineas 2 et 3.

3. La demanderesse soutient, tout d'abord, que le delai prevu à l'article1073, alinea 1er, du Code judiciaire n'a pas pris cours en l'espece parceque l'exploit de signification de la decision attaquee ne contient pastoutes les mentions requises par l'article 44, alinea 1er, du Codejudiciaire et qu'il est, des lors, nul.

4. L'article 38, S: 1er, alineas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que,dans le cas ou l'exploit n'a pu etre signifie comme il est dit àl'article 35, la signification consiste dans le depot par l'huissier dejustice au domicile ou, à defaut de domicile, à la residence dudestinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermee portant lesindications prevues par l'article 44, alinea 1er. L'huissier de justiceindique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiee, la date,l'heure et le lieu du depot de cette copie.

L'article 44, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, lorsque la copien'a pu etre remise à la personne elle-meme, elle est delivree sousenveloppe fermee. Cette enveloppe mentionne l'etude de l'huissier dejustice, les nom et prenom du destinataire et le lieu de la signification,et porte la mention « Pro Justitia - A remettre d'urgence ». Aucuneautre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.

Conformement à l'alinea 2 de cette disposition, l'accomplissement detoutes ces formalites est relate dans l'exploit et sur la copie.

5. Contrairement à la premisse sur laquelle repose le moyen, la mentiondes formalites prevues à l'article 44 du Code judiciaire n'est pasprescrite à peine de nullite de sorte que son non-respect ne peutentrainer la nullite de la signification.

6. La demanderesse fait valoir, en outre, que la signification est nulleegalement parce que l'exploit ne mentionne pas l'existence du recoursconsistant en un pourvoi en cassation et du delai dans lequel ce recourspeut etre introduit.

7. Aucune disposition legale ne requiert que l'exploit de significationd'une decision rendue en dernier ressort indique la possibilited'introduire un pourvoi en cassation et les formes et delais requis pource faire.

8. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, du volet civil del'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ne se deduit aucune obligation de donner, dans lasignification de la decision judiciaire, à l'initiative d'une des partiesconcernees par cette decision, des informations sur les voies de recoursouvertes contre la decision.

9. Lorsque la pretendue violation des articles 10 et 11 de la Constitutionconcerne une lacune dans la legislation, la Cour n'est tenue de poser unequestion prejudicielle à la Cour constitutionnelle que si elle constateque, le cas echeant, le juge serait en mesure de combler cette lacune sansl'intervention du legislateur.

10. La lacune legislative denoncee par la demanderesse, à supposerqu'elle viole la Constitution, necessiterait l'intervention du legislateurpour determiner les modalites de la nouvelle reglementation à instaurer.

Il n'y a, des lors, pas lieu de poser une question prejudicielle à proposdu defaut d'obligation de donner, lors de la signification par exploitd'huissier d'une decision judiciaire, des informations sur les voies derecours pouvant etre introduites contre cette decision.

11. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que larequete en cassation a ete deposee au greffe de la Cour le 26 novembre2012, c'est-à-dire plus de trois mois apres la signification de l'arretattaque, à laquelle il a ete procede le 20 aout 2012.

Le pourvoi en cassation est, des lors, tardif.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du quinze mai deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 MAI 2015 C.12.0568.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0568.N
Date de la décision : 15/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-15;c.12.0568.n ?
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