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18/05/2015 | BELGIQUE | N°S.13.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2015, S.13.0012.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0012.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

M. M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 oct

obre 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le 29 avril 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0012.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

M. M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le 29 avril 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense,consacre notamment par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome le 4novembre 1950 et approuvee par la loi du 13 mai 1955 ;

- article 774, alinea 2, du Code judiciaire ;

- article 100, S:S: 1er, alinea 1er, et 2, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14juillet 1994.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel recevable et fonde et reforme des lors le jugementdu premier juge. Il decide qu'à la date du 17 mars 2008 et depuis lors,la defenderesse presente une reduction de sa capacite de gain de plus dedeux tiers au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994,et dit qu'elle a par consequent droit aux indemnites d'incapacite detravail à charge de son organisme assureur.

Il reforme en consequence la decision administrative et condamne ledemandeur aux depens d'appel.

L'arret justifie ces decisions par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par les considerations suivantes:

« Discussion

Selon l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites, `est reconnu incapable de travailler au sens de[cette] loi, le travailleur qui a cesse toute activite en consequencedirecte du debut ou de l'aggravation de lesions ou de troublesfonctionnels dont il est reconnu qu'ils entrainent une reduction de sacapacite de gain à un taux egal ou inferieur au tiers de ce qu'unepersonne de meme condition et de meme formation peut gagner par sontravail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activiteprofessionnelle exercee par l'interesse au moment ou il est devenuincapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'ilaurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle'.

Pour determiner le groupe de professions accessibles, le rapportd'expertise releve que [la defenderesse] a un diplome universitaire enphilologie anglaise, qu'elle a exerce des activites professionnelles desecretaire, traductrice et gerante de restaurant et qu'au debut del'incapacite, elle etait responsable d'une agence d'agents de change. Ilreleve aussi qu'elle connait plusieurs langues. L'expert precise toutefoisque [la defenderesse] ne pourrait exercer qu'une activite professionnelleà mi-temps. Il exclut que, parmi les activites accessibles, une activitepuisse etre exercee à temps plein.

La presente affaire pose donc la question si un reclassement à mi-tempspermet de considerer que l'incapacite de travail a pris fin.

[La cour du travail] estime devoir repondre negativement à cettequestion.

On relevera tout d'abord qu'au sens de l'article 100 de la loi coordonnee,le travailleur de reference doit etre un travailleur de meme condition.

En l'espece, il a ete confirme que [la defenderesse] etait precedemmentoccupee à temps plein de sorte que le taux d'incapacite doit etreapprecie par rapport à un travailleur à temps plein [...].

Plus generalement, il ne peut etre question d'une capacite de travail quesi l'ensemble des taches afferentes à l'activite peut etre assume par letravailleur [...].

On ne doit donc pas tenir compte des activites que l'on ne pourraitexercer qu'à temps partiel.

Ainsi, une personne qui ne peut travailler que quelques heures par jour,meme eventuellement d'affilee, reste en etat d'incapacite de travail pourn'importe quelle activite [...].

En d'autres termes, l'incapacite ne cesse que pour autant que, parmi lesprofessions dans lesquelles se range l'activite professionnelle exerceeavant l'incapacite ou parmi les diverses professions que la formationprofessionnelle permet d'envisager, certaines puissent etre exercees àtemps plein.

Le fait de maintenir dans le regime de l'assurance indemnites lestravailleurs dont le reclassement n'est possible qu'à mi-temps estconforme à l'economie generale de la loi.

Cette derniere prevoit en effet, en son article 100, S: 2, le maintien dubenefice de l'assurance en faveur de celui qui, tout en conservant unereduction de sa capacite d'au moins 50 p.c., reprend une activite à tempspartiel avec l'autorisation du medecin-conseil de son organisme assureur.

Il est donc conforme à la logique du systeme que cette personne releve del'assurance indemnites et non, le cas echeant, de l'assurance chomage.

En resume, tout en partageant le point de vue de l'expert et [dudemandeur] selon lequel une activite à temps partiel est possible etsouhaitable, la cour [du travail] considere que, faute de capacite detravail à temps plein, [la defenderesse] n'a pas cesse d'etre incapablede travailler au sens de l'article 100 de la loi coordonnee ».

Griefs

Premiere branche

1.1. En vertu de l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire, le juge doitordonner la reouverture des debats avant de rejeter la demande en tout ouen partie sur une exception que les parties n'ont pas invoquee devant lui.

L'obligation d'ordonner la reouverture des debats prevue à l'article774, alinea 2, du Code judiciaire est une application particuliere duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.Ainsi, le juge est tenu d'ordonner la reouverture des debats chaque foisque ce principe general du droit le requiert.

En application du meme principe general du droit, le juge qui fonde sadecision sur un moyen qu'aucune des parties n'a invoque ou sur un moyeninvoque d'office est tenu de donner aux parties l'occasion de presenterleurs moyens de defense à cet egard. Ainsi, le juge ne peut accueillir ourejeter la demande d'une partie par un moyen qui n'a pas ete invoquedevant lui et qui n'a pas ete soumis à la contradiction des parties, lecas echeant à la suite d'une reouverture des debats.

1.2. La decision que la defenderesse n'a pas cesse d'etre incapable detravailler au sens de l'article 100 de la loi coordonnee est prise ensubstance aux motifs que la defenderesse etait precedemment occupee àtemps plein, de sorte que le taux d'incapacite doit etre apprecie parrapport à un travailleur à temps plein ; qu'on ne doit donc pas tenircompte des activites que l'on ne pourrait exercer qu'à temps partiel ;qu'en d'autres termes, l'incapacite ne cesse que pour autant que, parmiles professions dans lesquelles se range l'activite professionnelleexercee avant l'incapacite ou parmi les diverses professions que laformation professionnelle permet d'envisager, certaines puissent etreexercees à temps plein ; que la defenderesse n'a pas conserve unecapacite de travail à temps plein.

Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il ressort qu'aucune desparties n'a invoque devant la cour du travail que l'incapacite ne cesseque pour autant que, parmi les professions dans lesquelles se rangel'activite professionnelle exercee avant l'incapacite ou parmi lesdiverses professions que la formation professionnelle permet d'envisager,certaines puissent etre exercees à temps plein.

L'arret rejette ainsi la defense du demandeur et fait droit à la demandede la defenderesse sur la base d'un fondement juridique qu'aucune desparties n'avait invoque, sans donner aux parties, plus specialement audemandeur, l'occasion d'exposer ses moyens de defense à cet egard. Enconsequence, il meconnait le droit de defense du demandeur et violel'article 774, alinea 2, du Code judiciaire.

L'arret n'a pu legalement decider que l'appel de la defenderesse est fonde(violation du principe general du droit relatif au respect des droits dela defense et de l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire).

Seconde branche

2.1. Aux termes de l'article 100, S: 1er, alinea 1er, de la loicoordonnee, est reconnu incapable de travailler au sens de cette loi, letravailleur qui a cesse toute activite en consequence directe du debut oude l'aggravation de lesions ou de troubles fonctionnels dont il estreconnu qu'ils entrainent une reduction de sa capacite de gain à un tauxegal ou inferieur au tiers de ce qu'une personne de meme condition et dememe formation peut gagner par son travail dans le groupe de professionsdans lesquelles se range l'activite professionnelle exercee parl'interesse au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans lesdiverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de saformation professionnelle.

Pour etre reconnu incapable de travailler au sens de l'article100, S: 1er, alinea 1er, de la loi coordonnee, trois conditions doiventetre remplies cumulativement : 1. le travailleur doit avoir cesse touteactivite ; 2. en consequence directe du debut ou de l'aggravation delesions ou de troubles fonctionnels ; 3. dont il est reconnu qu'ilsentrainent une reduction de sa capacite de gain à un taux egal ouinferieur au tiers de ce qu'une personne de meme condition et de memeformation peut gagner par son travail dans le groupe de professions danslesquelles se range l'activite professionnelle exercee par l'interesse aumoment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diversesprofessions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formationprofessionnelle.

La troisieme condition ne vise pas une reduction du volume de travail,mais une reduction de la capacite de gain, que le travailleur doitatteindre pour etre reconnu incapable de travailler : sa capacite de gaindoit etre reduite à un tiers ou à moins d'un tiers, ce qui correspond àune incapacite de 66 p.c.

Il n'est donc pas exige que, parmi les professions dans lesquelles serange l'activite professionnelle exercee avant l'incapacite ou parmi lesdiverses professions que la formation professionnelle permet d'envisager,certaines puissent etre exercees à temps plein, meme si le travailleuretait precedemment occupe à temps plein.

2.2. L'arret constate que, pour determiner le groupe de professionsaccessibles, le rapport d'expertise releve que la defenderesse a undiplome universitaire en philologie anglaise, qu'elle a exerce desactivites professionnelles de secretaire, traductrice et gerante derestaurant, qu'au debut de l'incapacite, elle etait responsable d'uneagence d'agents de change et qu'elle connait plusieurs langues.

Il observe ensuite que l'expert a precise que la defenderesse ne pourraitexercer qu'une activite professionnelle à mi-temps et a exclu que, parmiles activites accessibles, une activite puisse etre exercee à tempsplein.

Apres avoir observe qu'au sens de l'article 100 de la loi coordonnee, letravailleur de reference doit etre un travailleur de meme condition,l'arret observe que la defenderesse etait precedemment occupee à tempsplein, de sorte que le taux d'incapacite doit etre apprecie par rapport àun travailleur à temps plein.

Puis, l'arret considere qu'il ne peut etre question d'une capacite detravail [que] si l'ensemble des taches afferentes à l'activite peuventetre assumees par le travailleur ; qu'on ne doit donc pas tenir compte desactivites que l'on ne pourrait exercer qu'à temps partiel ; qu'unepersonne qui ne peut travailler que quelques heures par jour, memeeventuellement d'affilee, reste en etat d'incapacite de travail pourn'importe quelle activite ; qu'en d'autres termes, l'incapacite ne cesseque pour autant que, parmi les professions dans lesquelles se rangel'activite professionnelle exercee avant l'incapacite ou parmi lesdiverses professions que la formation professionnelle permet d'envisager,certaines puissent etre exercees à temps plein ; que, faute de capacitede travail à temps plein, la defenderesse n'a pas cesse d'etre incapablede travailler au sens de l'article 100 de la loi coordonnee.

Il ne peut etre deduit d'aucune de ces considerations que la cour dutravail a examine si la capacite de gain de la defenderesse s'est reduiteà un taux egal ou inferieur au tiers de ce qu'une personne de memecondition et de meme formation peut gagner par son travail dans le groupede professions dans lesquelles se range l'activite professionnelle exerceepar la defenderesse au moment ou elle est devenue incapable de travaillerou dans les diverses professions qu'elle a ou aurait pu exercer du fait desa formation professionnelle.

Le volume de travail n'est pas en soi un critere legal qui peut justifierune decision sur la capacite de travailler au sens de l'article 100, S:1er, alinea 1er, de la loi coordonnee, il peut seulement en constituer unelement d'appreciation. C'est des lors à tort que l'arret decide quel'incapacite ne cesse que pour autant que, parmi les professions danslesquelles se range l'activite professionnelle exercee avant l'incapaciteou parmi les diverses professions que la formation professionnelle permetd'envisager, certaines puissent etre exercees à temps plein. La capacitede gain d'une personne qui ne peut travailler que quelques heures par jourd'affilee n'est pas necessairement reduite à un tiers ou à moins d'untiers du travailleur de reference.

En decidant à l'egard du demandeur qu'à partir du 17 mars 2008 et depuislors, la defenderesse presente une reduction de sa capacite de gain deplus de deux tiers au sens de l'article 100 de la loi coordonnee, auxmotifs precites, l'arret viole cette disposition legale.

2.3. L'arret considere que le fait de maintenir dans le regime del'assurance indemnites les travailleurs dont le reclassement n'estpossible qu'à mi-temps est conforme à l'economie generale de la loicoordonnee car cette loi prevoit, en son article 100, S: 2, le maintien dubenefice de l'assurance en faveur de celui qui, tout en conservant unereduction de sa capacite de gain d'au moins 50 p.c., reprend une activiteà temps partiel avec l'autorisation du medecin-conseil de son organismeassureur. L'arret conclut qu'il est conforme à la logique du systeme quela defenderesse releve de l'assurance indemnites et non, le cas echeant,de l'assurance chomage.

L'article 100, S: 2, de la loi coordonnee n'a pas pour objet de determinercomment doit etre appreciee l'incapacite visee au paragraphe 1er. La regledu paragraphe 2 à laquelle l'arret se refere n'est pas applicable enl'espece et constitue d'ailleurs une exception à la regle du paragraphe1er.

En interpretant l'article 100, S: 1er, de la loi coordonnee sur la base deson paragraphe 2, l'arret viole ces deux dispositions.

Il ne declare pas legalement l'appel fonde et ne reforme pas legalement lejugement du premier juge (violation de l'article 100, S:S: 1er, alinea1er, et 2, de la loi coordonnee).

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 100, S: 1er, alinea 1er, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14juillet 1994, est reconnu incapable de travailler, au sens de cette loi,le travailleur qui a cesse toute activite en consequence directe du debutou de l'aggravation de lesions ou de troubles fonctionnels dont il estreconnu qu'ils entrainent une reduction de sa capacite de gain à un tauxegal ou inferieur au tiers de ce qu'une personne de meme condition et dememe formation peut gagner par son travail dans le groupe de professionsdans lesquelles se range l'activite professionnelle exercee parl'interesse au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans lesdiverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de saformation professionnelle.

Cette disposition commande de comparer la capacite qu'a encore letravailleur de gagner sa vie dans une activite professionnelle salarieeavec celle d'une personne de meme condition et de meme formation dans lesprofessions de reference.

Elle n'autorise pas à negliger, pour apprecier la capacite de gainrestante du travailleur, celle qu'il a de gagner sa vie dans une activiteprofessionnelle salariee à temps partiel.

L'article 100, S: 2, dispose qu'est reconnu comme etant incapable detravailler, le travailleur qui reprend un travail autorise à conditionque, sur le plan medical, il conserve une reduction de sa capacite d'aumoins 50 p.c.

Cette disposition deroge à la condition de capacite de gain fixee par leparagraphe 1er au profit du travailleur devenu incapable de travaillercomme prevu audit paragraphe 1er qui reprend ulterieurement un travailconformement au paragraphe 2.

L'arret constate que la defenderesse travaillait à temps plein, qu'elle aete reconnue incapable de travailler sur la base de l'article 100, S: 1er,alinea 1er, de la loi coordonnee et que, depuis la date litigieuse, elleest selon l'expert judiciaire capable d'exercer une activiteprofessionnelle à mi-temps seulement.

Il considere que, pour l'application de l'article 100, S: 1er, alinea 1er,« on ne doit pas tenir compte des activites que [le travailleur] nepourrait exercer qu'à temps partiel » et que « le fait de maintenirdans le regime de l'assurance indemnites les travailleurs dont lereclassement n'est possible qu'à mi-temps est conforme à l'economiegenerale de la loi » des lors que « son article 100, S: 2, [prevoit] lemaintien du beneficie de l'assurance en faveur de celui qui, tout enconservant une reduction de [...] capacite d'au moins 50 p.c., reprend uneactivite à temps partiel avec l'autorisation du medecin conseil de sonorganisme assureur ».

En decidant pour ces motifs que, « faute de capacite de travail à tempsplein », la defenderesse est depuis la date litigieuse incapable detravailler au sens de l'article 100, S: 1er, alinea 1er, precite, l'arretviole cette disposition.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Les depens taxes à la somme de cent quarante-trois euros trois centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix-huit mai deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Delange |
|-------------+------------+-------------|
| K. Mestdagh | D. Batsele | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

18 MAI 2015 S.13.0012.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0012.F
Date de la décision : 18/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-18;s.13.0012.f ?
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