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19/05/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0440.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2015, P.14.0440.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0440.N

* P. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jose Devos, avocat au barreau de Louvain,

* * contre

* G. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait ra

pport.

XIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0440.N

* P. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jose Devos, avocat au barreau de Louvain,

* * contre

* G. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret acquitte le demandeur de la prevention 5.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :dans ses conclusions, le demandeur, se referant à la declaration de M. etd'un co-prevenu, a invoque qu'on a recherche quelqu'un qui reprendrait lagerance d'une societe de patrimoine et que la banque etait informee de laconstruction relative à cette societe de patrimoine ; l'arret qui serefere plusieurs fois au jugement dont appel, ne repond pas à cettedefense.

3. L'arret ordonne la suspension du prononce à l'egard du demandeur.Cette decision est legalement justifiee en raison de la declaration deculpabilite du chef des preventions 3 et 4.

Le moyen qui ne conteste que la declaration de culpabilite du chef despreventions 1 et 2, ne peut entrainer la cassation et est, par consequent,irrecevable, à defaut d'interet.

(...)

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

19 MAI 2015 P.14.0440.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0440.N
Date de la décision : 19/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-19;p.14.0440.n ?
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