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19/05/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1797.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2015, P.14.1797.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1797.N

I. 1. J. C.,

2. S.C. KOBUS CONSULTING,

(...)



V. S.P.R.L. EXPERTS@BUSINESS,

inculpes,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

S.P.R.L. PERSONNEL MANAGEMENT ADVICE,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 novembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs I, III, IV et V invoquent chacun un m

oyen dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Les demanderesses II invoquent trois moyens dans deux requetes simil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1797.N

I. 1. J. C.,

2. S.C. KOBUS CONSULTING,

(...)

V. S.P.R.L. EXPERTS@BUSINESS,

inculpes,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

S.P.R.L. PERSONNEL MANAGEMENT ADVICE,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 novembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs I, III, IV et V invoquent chacun un moyen dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Les demanderesses II invoquent trois moyens dans deux requetes similaireset un memoire annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen des demandeurs I, III, IV et V :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que l'appel desdemandeurs est irrecevable parce qu'il concerne des charges admises par lachambre du conseil et non pas une irregularite ou nullite telles quevisees à l'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle ; dans sesconclusions d'appel, la demanderesse V a invoque, d'une part, quel'article 550bis, S: 2, du Code penal n'est pas applicable à celui quijouit d'un acces illimite à un systeme informatique et qu'il ne peut doncpas outrepasser son pouvoir d'acces à ce systeme, et, d'autre part, quela chambre du conseil etend, à tort, cette disposition et par consequent,egalement l'article 550bis, S: 7, du Code penal, au cas dans lequel onn'outrepasse pas son pouvoir d'acces au systeme informatique mais ou ons'ecarte de la finalite de ce pouvoir ; ce grief concerne l'illegalite dela decision de l'ordonnance de renvoi sur le caractere reprehensible despreventions A.1, A.2 et C et invoque de la sorte une irregularite danscette ordonnance.

2. L'article 128, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :« Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne presente ni crime,ni delit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contrel'inculpe, elle declare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. »

Cette disposition impose à la juridiction d'instruction, lorsquel'inculpe invoque dans ses conclusions que le fait qui lui est impute,fut-il etabli, ne constitue pas un fait punissable, de repondre à cesconclusions et d'examiner en outre, concretement, si ce fait estpunissable.

3. Lorsque l'ordonnance de renvoi decide que le fait impute à l'inculpeest punissable, l'appel qu'il interjette de cette decision en invoquantune illegalite, est recevable, conformement à l'article 135, S: 2, duCode d'instruction criminelle.

4. Dans ses conclusions, la demanderesse V a presente devant la chambre duconseil la defense telle qu'elle est enoncee dans le moyen. Dans sesconclusions d'appel, elle a presente la meme defense devant la chambre desmises en accusation et invoque qu'une trop large portee etait accordeedans l'ordonnance de renvoi à l'article 550bis, S: 2, du Code penal. Lesautres demandeurs ont adhere à cette defense. L'appel forme par lesdemandeurs contre cette ordonnance etait recevable.

L'arret qui en decide autrement, ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen des demanderesses II :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution,ainsi que la meconnaissance de l'obligation de motivation : nil'ordonnance de renvoi, ni l'arret ne repondent à la defense desdemanderesses sur la nature et la valeur des ecrits vises sous laprevention B.2.

6. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fonde de l'actionpublique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen manque en droit.

7. L'article 128, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :« Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne presente ni crime,ni delit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contrel'inculpe, elle declare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. »

Cette disposition impose à la juridiction d'instruction, lorsquel'inculpe invoque dans ses conclusions que le fait qui lui est impute,fut-il etabli, ne constitue pas un fait punissable, de repondre à cesconclusions et d'examiner en outre, concretement, si ce fait estpunissable.

8. Lorsque l'ordonnance de renvoi decide que le fait impute à l'inculpeest punissable, l'appel qu'il interjette de cette decision en invoquantune illegalite, est recevable, conformement à l'article 135, S: 2, duCode d'instruction criminelle.

9. Dans leurs conclusions presentees devant la chambre du conseil et dansleurs conclusions d'appel presentees devant la chambre des mises enaccusation, les demanderesses ont invoque que le fait d'abus de confianceenonce sous la prevention B.2 n'est pas punissable parce que les ecritsmentionnes sous cette prevention ne constituent pas une marchandise etn'ont aucune valeur economique. Ainsi, les demanderesses ont invoque queles faits qui leur sont imputes ne constituent pas un fait punissableparce qu'il lui manque un element constitutif.

L'arret ne repond pas à cette defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le surplus des moyens des demanderesses II :

10. Ensuite de la cassation à prononcer ci-apres de la decision renduesur la prevention B.2 contre les demanderesses II, il n'y a pas lieu derepondre à leurs autres moyens qui concernent uniquement la memeprevention et ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

* article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle

11. Les demanderesses II sont poursuivies du chef des preventions A.1 etC.

L'arret constate que ces demanderesses ont egalement adhere à la defensede la demanderesse V sur la portee trop large que l'ordonnance dont appelaccorde à l'article 550bis, S:S: 2 et 7, du Code penal.

L'arret qui, sur ce point, declare egalement irrecevables les appels desdemanderesses II, ne justifie pas legalement sa decision, pour les memesraisons que celles apportees en reponse au moyen des autres demandeurs.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

19 MAI 2015 P.14.1797.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1797.N
Date de la décision : 19/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-19;p.14.1797.n ?
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