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19/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2015, P.15.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0023.N

I. A. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. M. A. E.,

III. A. S.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ B.V.-O.V. IMEA,

2. INTERCOMMUNALE VERENIGING IVEKA,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 novembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un

moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II et III ne presentent aucun moyen.

Le conseiller ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0023.N

I. A. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. M. A. E.,

III. A. S.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ B.V.-O.V. IMEA,

2. INTERCOMMUNALE VERENIGING IVEKA,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 novembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II et III ne presentent aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret reserve sa decision sur l'indemnite de procedure.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre cette decision, les pourvoissont prematures et, partant, irrecevables.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 28bis, S: 2, du Coded'instruction criminelle : l'arret decide que l'action publique est bienrecevable, des lors qu'il n'a jamais ete question d'une quelconquerecherche proactive ; la recherche est proactive lorsqu'il n'y a que devagues presomptions qu'une infraction est commise, mais qu'elle n'est pasencore concretement decouverte ; des qu'il y a des presomptions preciseset des elements determinables dans le temps et dans l'espace, concernantune infraction concrete, il ne s'agit plus d'enquete proactive, maisreactive ; pour apprecier la position de la police et du parquet, le jugedoit se placer au moment ou les actes de recherche litigieux ont eteposes ; en l'espece, l'arret n'apprecie toutefois pas le caractereproactif ou non des actes de recherche autonomes des fonctionnaires depolice au moment ou ils ont ete poses, à savoir au moment du signalementpar le citoyen inquiet, mais bien au moment ou le proces-verbal initialest cloture, à savoir apres que les resultats de ces actes ont dejà etereveles ; des faits qu'ils ont constates, les juges d'appel n'ont parconsequent pu deduire qu'il n'etait pas question de recherche proactive aumoment des actes de recherche litigieux ; par consequent, ils n'ont pasdecide legalement que l'instruction judiciaire ouverte sur la base de cesactes de recherche irreguliers a ete menee correctement et que l'actionpublique est recevable.

3. En vertu de l'article 28bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle,l'information s'etend à l'enquete proactive. Celle-ci, dans le but depermettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche,la collecte, l'enregistrement et le traitement de donnees etd'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faitspunissables vont etre commis ou ont ete commis mais ne sont pas encoreconnus, tels qu'ils sont vises dans cette disposition.

Entamer une telle recherche requiert une autorisation ecrite et prealabledu ministere public. Cela tend à mettre l'autonomie de l'enqueteur sousle controle et la direction du ministere public lorsque, aux finsd'arreter l'auteur d'une infraction qui n'est pas encore connue, il s'agitde recueillir et de traiter des elements pertinents qui relevent de la vieprivee des personnes concernees et qui, en raison de leur manque deprecision, ne donnent pas lieu à une intervention repressive immediate.

4. L'article 28ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle dispose que lesofficiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informentle procureur du Roi des recherches effectuees dans le delai et selon lesmodalites qu'il fixe par directive.

5. La loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police dispose :

- à l'article 15, 1DEG, que, dans l'exercice de leurs missions de policejudiciaire, les services de police ont pour tache de rechercher lescrimes, les delits et les contraventions, d'en rassembler les preuves,d'en donner connaissance aux autorites competentes, d'en saisir, arreteret mettre à la disposition de l'autorite competente les auteurs, de lamaniere et dans les formes determinees par la loi ;

- à l'article 40, que les plaintes et denonciations faites à toutfonctionnaire de police, de meme que les renseignements obtenus et lesconstatations faites au sujet d'infractions, font l'objet deproces-verbaux qui sont transmis à l'autorite judiciaire competente.

6. Il resulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque des actessuspects semblant indiquer l'existence d'une infraction font l'objet d'unedenonciation aupres d'un fonctionnaire de police, ce dernier peut, avantd'en informer le procureur du Roi par proces-verbal, recueillir desinformations de maniere autonome et proceder à des constatations afin deverifier de quel type d'infraction il peut eventuellement s'agir, demaniere à avertir efficacement le procureur du Roi de la gravite et de laportee de la denonciation. Du fait de leurs but et portee restreints, detels actes ne relevent pas de la recherche proactive.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. L'arret constate et decide que :

- le 19 aout 2013, un citoyen inquiet a indique « que, dans un immeublesitue à 2300 Turnhout, Graatakker 115 et 117, il se passait des chosessuspectes. Il y aurait toujours beaucoup de lumiere dans cet immeuble. Onpeut le voir par les fenetres de toit. M. a une fois vu une voitures'arreter devant l'immeuble et trois hommes penetrer dans l''immeuble. Lalumiere est restee allumee apres leur depart. La lumiere est allumeedepuis quatre semaines. »

- les actes enonces dans le proces-verbal initial, consistant à etre allesur place, avoir recherche le proprietaire ou le locataire de l'immeuble,avoir demande une mesure d'electricite et en avoir donne les resultats,actes que les verbalisateurs ont poses de maniere autonome suite à cetteindication avant d'en informer le procureur du Roi, ne sont aucunemententaches de nullite et sont pleinement conformes à l'article 40 de la loidu aout 1992, qui prevoit explicitement que les fonctionnaires de policeconsignent les constatations qu'ils ont faites dans un proces-verbal quiest transmis à l'autorite judiciaire competente ;

- il ne s'agit, en l'espece, que de quelques constatations sommaires, afinde confronter les indications du « citoyen inquiet » à propos d'unesituation bizarre, aux constatations et indications de fait d'uneinfraction commise ;

- aucune disposition legale n'interdit que des officiers et agents depolice judiciaire qui ont vent d'un crime ou delit relevant de leurcompetence de recherche, entament et poursuivent leurs investigations sansen informer prealablement et immediatement le procureur du Roi ;

- l'action publique, dans laquelle il n'a jamais ete question de rechercheproactive, n'est entachee d'aucune nullite et est recevable.

Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

* article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux decimes additionnelssur les amendes penales.

8. L'article 1er de la loi du 5 mars 1952, tel qu'applicable en l'espece,prevoit que le montant des amendes penales est majore de cinquantedecimes, sans que cette majoration modifie le caractere juridique de cespeines et que les cours et tribunaux constatent dans leurs arrets oujugements que cette amende est majoree de cinquante decimes en applicationde cette loi.

9. L'arret condamne le demandeur II à « une amende de 2.000 euros, àmajorer de 50 decimes additionnels et ainsi portee à 18.000 euros. » Parconsequent, le chiffre resultant de la majoration des decimes necorrespond pas au total du montant de l'amende et des decimes. En effet,ce chiffre doit s'elever, en l'espece, à 12.000 euros. Ainsi, l'arretviole la disposition precitee.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il fixe l'amende infligee au demandeurII de 2.000 euros, majoree de 50 decimes, à un montant superieur à12.000 euros ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois, pour le surplus ;

Condamne le demandeur II aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoi ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Condamne les demandeurs I et III aux frais de leur pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

19 MAI 2015 P.15.0023.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0023.N
Date de la décision : 19/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-19;p.15.0023.n ?
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