La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0474.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2015, P.15.0474.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0474. F

PSA FINANCE BELUX, societe anonyme, dont le siege est etabli à Uccle, ruede l'Etoile, 99,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation.

I. la

procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 fevrier 2015 par letribunal correctionnel de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0474. F

PSA FINANCE BELUX, societe anonyme, dont le siege est etabli à Uccle, ruede l'Etoile, 99,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 fevrier 2015 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 162bis du Coded'instruction criminelle et 153, S: 5, de la loi du 4 avril 2014 relativeaux assurances.

La demanderesse fait grief au jugement de la condamner, en sa qualite departie civile deboutee en raison de l'acquittement du prevenu, à payer àl'assureur de ce dernier, intervenu volontairement à la cause, lesindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article 162bis, alinea 2, dispose que la partie civile qui aura lancecitation directe et succombera sera condamnee envers le prevenu àl'indemnite visee à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article 153, S: 5, prevoit que lorsque le proces contre l'assure estporte devant la juridiction repressive, l'assureur peut etre mis en causepar la personne lesee ou l'assure dans les memes conditions que si leproces etait porte devant la juridiction civile.

Tant en vertu de l'article 162bis, alinea 2, qu'en vertu de l'article 153,S: 5, la victime ou son subroge qui met en oeuvre l'action en reparationdu dommage en lanc,ant citation soit devant la juridiction repressive,soit devant la juridiction civile, et qui est deboute de sa demande, estcondamne à l'indemnite de procedure.

Il s'ensuit que l'article 153, S: 5, de la loi du 4 avril 2014 n'instituepas une regle derogeant à celle visee à l'article 162bis, alinea 2, duCode d'instruction criminelle.

Meme lorsqu'elles se prononcent sur une action civile, les juridictionsrepressives ne peuvent infliger l'indemnite de procedure visee àl'article 1022 du Code judiciaire que dans les cas enonces aux articles162bis, 194, 211 et 351 du Code d'instruction criminelle.

Il apparait de la procedure que l'action publique a ete initiee par leministere public, la demanderesse s'etant jointe aux poursuites àl'audience.

En la condamnant à payer à la defenderesse l'indemnite visee àl'article 1022 du Code judiciaire au motif que l'article 153, S: 5, de laloi du 4 avril 2014 deroge à l'article 162bis du Code d'instructioncriminelle, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payerà la defenderesse les indemnites de procedure de premiere instance etd'appel ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des frais et la defenderesse àl'autre moitie de ceux-ci ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante-quatre euros vingtet un centimes dont vingt-neuf euros vingt et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt mai deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

20 MAI 2015 P.15.0474.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0474.F
Date de la décision : 20/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-20;p.15.0474.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award