La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0864.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2015, P.13.0864.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0864.N

* I. 1. F. V.,

* (...)



* 3. M. V.,

* prevenus,

(...)



* III. F. V., precite,

* inculpe,

* demandeurs en cassation,

* Mes Hans Rieder et Eline Tritsmans, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois I sont diriges contre un arret rendu le 19 mars 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XII. Les pourvois II sont diriges contre un arret rendu le 18 fevrier2010 par la cour d'appel

de Gand, chambre des mises en accusation.

XIII. Le pourvoi III est dirige contre un arret rendu le 4 decembre 2008par la cour d'appel de Gand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0864.N

* I. 1. F. V.,

* (...)

* 3. M. V.,

* prevenus,

(...)

* III. F. V., precite,

* inculpe,

* demandeurs en cassation,

* Mes Hans Rieder et Eline Tritsmans, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois I sont diriges contre un arret rendu le 19 mars 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XII. Les pourvois II sont diriges contre un arret rendu le 18 fevrier2010 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XIII. Le pourvoi III est dirige contre un arret rendu le 4 decembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XIV. Les demandeurs invoquent respectivement sept moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XVI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

XVII. Les demandeurs ont depose une note en replique le 22 mai 2015.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois II et III :

1. L'arret du 18 fevrier 2010 declare irrecevable l'appel forme par lesdemandeurs II contre l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre duconseil, parce qu'il ne concerne que les charges, la foi due aux elementsde l'instruction penale et la demande de suspension en faveur de lademanderesse II.1.

2. Cette decision ne peut plus etre entreprise apres l'arret definitif. Detelles contestations ne presentent plus d'interet, des lors que lesprevenus ont pu se defendre devant le juge du fond sur le bien-fonde despoursuites penales et l'eventuel taux de la peine et que l'arret definitifse prononce à cet egard.

A defaut d'interet, les pourvois II sont irrecevables.

3. L'arret du 4 decembre 2008 declare partiellement fondee la demande desdemandeurs fondee sur l'article 61quinquies du Code d'instructioncriminelle et demande au juge d'instruction de proceder àl'accomplissement de certains actes d'instruction complementaires.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi III est irrecevable, à defaut d'interet.

4. L'arret du 4 decembre 2008 declare la demande des demandeurs fondee surl'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle non fondee, pour lesurplus.

5. Apres l'arret definitif, cette decision ne presente plus d'interet, deslors que l'inculpe deboute pouvait formuler ou a formule la meme demandedevant le juge du fond et que l'arret definitif a statue à cet egard.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi III est egalement irrecevable, à defaut d'interet.

Les pourvois II :

Sur le premier moyen des demandeurs I :

6. Le moyen invoque la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du 15mars 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire : l'arretdeclare les demandeurs coupables des faits mis à leur charge, sur la based'un raisonnement dans lequel deux phrases, que les juges d'appel ontpuisees de leur propre initiative des pieces versees, ont ete citees enanglais, ; l'arret n'a assorti cette citation ni d'une traduction ni d'uncontenu precis en neerlandais et est, par consequent, nul.

7. Une partie n'a pas d'interet legitime à invoquer une violation de laloi du 15 mars 1935 consistant en ce qu'une decision attaquee comporte unecitation d'une piece redigee dans une langue etrangere, lorsque laditepiece a ete presentee par cette meme partie à l'appui de sa defense etque cette derniere n'a elle-meme ni joint ni sollicite la traduction decette piece, et qu'elle n'invoque pas davantage la violation de la foi quilui est due.

8. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- à l'appui de sa defense, le demandeur I.1 a remis une piece redigee enanglais et a fait reference à cette piece dans ses conclusions d'appel ;

- les demandeurs I.2 et I.3 ont adhere aux moyens et pieces developpesdans les conclusions d'appel du demandeur I.1 ;

- l'arret cite deux phrases redigees en anglais tirees de la piece verseepar le demandeur I.1.

Dans ces circonstances, les demandeurs n'ont pas d'interet legitime àinvoquer la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du 15 mars 1935.

Le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen des demandeurs I :

9. Le moyen invoque la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du 15mars 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire : l'arretdecide que la Cour europeenne des droits de l'homme a qualifie la doctrineAntigone de « bien etablie » ; l'arret qui n'assortit cette citation nid'une traduction ni d'un contenu precis en neerlandais, est nul.

10. L'arret decide : « A cet egard, les demandeurs ont perdu de vue lefait que, comme l'ont indique à diverses reprises les [demandeurs] dansleurs conclusions d'appel et comme la Cour l'a egalement fait sous lenumero marginal 6.3 du present arret, la Cour europeenne des droits del'homme a une autorite d'interpretation propre aux decisions des plushautes instances judiciaires, a qualifie la doctrine Antigone de « bienetablie » et a ensuite declare que cette doctrine laisse au juge un largepouvoir d'appreciation pour attenuer voire, le cas echeant, effacer lesconsequences des irregularites affectant l'obtention d'une preuve (Coureur. D. H., 28 juillet 2009, Lee Davies c. Belgique, I www.echr.coe.int.,R.A.B.G., 2010/1, p. 6 s., avec la note M. Rozie). »

11. L'emploi des termes « bien etablie », places entre guillemets dansl'arret, ne viole pas la loi du 15 mars 1935, des lors que laconsideration critiquee dans laquelle figure ces mots est intelligibledans son contexte.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office des decisions rendues sur l'action publique :

55. Dans la mesure ou elles peuvent actuellement encore etre soumises demaniere recevable à l'appreciation de la Cour, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et lesdecisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois respectifs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 MAI 2015 P.13.0864.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0864.N
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-26;p.13.0864.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award