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26/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0089.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2015, P.15.0089.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0089.N

* D. R.,

* partie civile,

* demandeur en cassation,

* Mes Jos Vander Velpen et Axel De Schampheleire, avocats au barreaud'Anvers,

* * contre

* 1. S. G.,

Me Patrick Waeterinckx, avocat au barreau d'Anvers,

2. A. L.,

Mes Hans Van Bavel et Dirk Libotte, avocats au barreau de Bruxelles,

3. R. L.,

4. M. M.,

Mes Peter Callebaut, avocat au barreau de Dendermonde, et Luc Gheysens,avocat au barreau de Courtrai,

5. Y. V. D. V.,

Me Dirk Gr

ootjans, avocat au barreau d'Anvers,

6. A. B.,

Mes Frank Marneffe, avocat au barreau d'Anvers,

7. V. H-G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0089.N

* D. R.,

* partie civile,

* demandeur en cassation,

* Mes Jos Vander Velpen et Axel De Schampheleire, avocats au barreaud'Anvers,

* * contre

* 1. S. G.,

Me Patrick Waeterinckx, avocat au barreau d'Anvers,

2. A. L.,

Mes Hans Van Bavel et Dirk Libotte, avocats au barreau de Bruxelles,

3. R. L.,

4. M. M.,

Mes Peter Callebaut, avocat au barreau de Dendermonde, et Luc Gheysens,avocat au barreau de Courtrai,

5. Y. V. D. V.,

Me Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers,

6. A. B.,

Mes Frank Marneffe, avocat au barreau d'Anvers,

7. V. H-G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

8. J. C.,

Me Erik Gevers, avocat au barreau d'Anvers,

9. S. T.,

10. O. D., societe anonyme,

Mes Raf Verstraeten et Dirk Dewandeleer, avocats au barreau de Louvain,

* 11. W. V. M.,

* inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 decembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XIII. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XV. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale : l'arretdecide, à tort, que le dommage que revendique le demandeur, ne resultepas directement de la participation des defendeurs à une organisationcriminelle (preventions A et B), des lors que son interet s'identifieraità l'interet general ; l'arret conc,oit trop strictement le caracterepersonnel du dommage et le lien causal avec l'infraction et reduit lanotion d'organisation criminelle à un trafic frauduleux de diamants,alors que le demandeur, qui a egalement reclame un dedommagement moral, adonne, que ce soit dans la plainte avec constitution de partie civile oudans la demande ecrite visant une instruction complementaire, desindications permettant au juge de presumer l'existence d'un dommagepersonnel en lien causal avec l'infraction ; l'arret a omis del'examiner ; il se fonde, à tort, sur l'hypothese que seulsl'administration fiscale ou l'Etat peuvent subir un dommage ; la questionde l'existence d'un dommage resultant d'une infraction ou de son ampleurne concerne pas la recevabilite de l'action, mais le fond de la cause.

7. L'arret ne decide pas que seuls l'Etat ou l'administration fiscalepeuvent subir un dommage en raison des infractions d'organisationcriminelle, de faux et usage de faux (fiscal), de blanchiment et de fraudefiscale.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque en fait.

8. Celui qui pretend etre lese par un crime ou un delit, peut seconstituer partie civile, tant devant le juge d'instruction que devant lajuridiction d'instruction, sans, à ce stade de la procedure, devoirprouver le dommage, ni son ampleur ni le lien de causalite avecl'infraction imputee à l'inculpe. Cependant, pour que la constitutioncivile de la personne qui se pretend lesee soit recevable, celle-ci doitrendre plausible son allegation relative au dommage qu'elle a subi àcause de l'infraction.

9. Pour proceder à cette appreciation, la juridiction d'instruction doittenir compte des faits concrets qui font l'objet de la plainte avecconstitution de partie civile, et non des qualifications abstraites del'infraction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

10. L'arret decide que :

- les faits faisant l'objet des poursuites et pour lesquels unetransaction a ete exclue, à savoir l'organisation criminelle, le faux etusage de faux de droit commun, le faux et usage de faux fiscal, leblanchiment, fraude fiscale et l'infraction à la loi du 17 juillet 1975relative à la comptabilite des entreprises, sont des delits commis avecl'intention de tirer des avantages patrimoniaux du commerce frauduleux etdu trafic illegal de diamants ;

- les preventions A et B d'organisation criminelle, concernent uneorganisation specialisee dans le trafic illegal et le commerce frauduleuxde diamants, par l'usage de documents et pieces faux ou falsifies, maissans intimidation, menaces ou violences ;

- ces preventions ne comportent aucun fait d'intimidation, de violences oude menaces à l'egard du demandeur, qui n'est ni directement, niindirectement la victime de ces faits ;

- la plainte avec constitution de partie civile du demandeur n'a pas etegreffee aux faits ayant fait l'objet de l'action publique pendante, àsavoir les preventions A à G ;

- jusqu'au moment de cette plainte, l'instruction judiciaire ne comportaitaucun element relatif à des menaces ou intimidations à l'encontre dudemandeur, ainsi qu'il est decrit sous la prevention H ;

- le juge d'instruction n'a ete charge par cette plainte que d'instruiredes faits de formation de bande ayant pour but la perpetration d'uneattaque sur le demandeur.

11. Il ressort de ces motifs, d'une part, que les juges d'appel ont bienexamine la distinction entre l'interet collectif et l'interet personnel dudemandeur et, d'autre part, il ne ressort pas qu'ils ont requis lecaractere certain du dommage et de son ampleur.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque en fait.

12. Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement la decisionselon laquelle le demandeur n'a pas d'interet direct, personnel etlegitime dans les faits qualifies sous les preventions A à E incluse.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 127 et 135du Code d'instruction criminelle : l'arret ne motive pas clairement lenon-lieu prononce du chef de la prevention H de formation de bande,d'autant plus que les defendeurs ne contestent pas leur culpabilite duchef de la prevention apparentee de participation à une organisationcriminelle et que, pour la formation de bande, il n'est pas requis que labande ait commis des attaques bien determinees sur la personne dudemandeur ; l'arret ne repond pas à la defense du demandeur relative aucontrole judiciaire sur la transaction.

14. Dans la mesure ou il invoque que les defendeurs ne contestent pas leurculpabilite du chef de la prevention d'organisation criminelle qui seraitapparentee à la prevention H de formation de bande, le moyen oblige laCour à proceder à un examen des faits pour lequel elle est sanscompetence, et est irrecevable.

15. Le droit à un traitement equitable de la cause garanti par l'article6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales requiert que la decision mettant un terme à l'actionpublique dans le cadre du reglement de la procedure indique lesprincipales raisons qui fondent cette decision et cela, independamment dudepot de conclusions. Il n'est pas requis que le juge reponde de manieredetaillee à chaque point eventuellement litigieux. Il suffit qu'ilindique les motifs permettant à la partie civile de comprendre ladecision.

16. En ce qui concerne la prevention H d'organisation de bande, l'arretdecide : « L'instruction judiciaire n'a pas livre d'elements concrets quiconfirment à suffisance les declarations du [demandeur] sur desintimidations, menaces, en bande. L'instruction complementaire ne lerevele pas davantage. Aucunes charges suffisantes ne peuvent etre deduitesdes resultats des commissions rogatoires internationales, ni des rapportsdu FBI, ni des declarations et confrontations dans le dossier repressif,ni des avis de la CIA ou de la PJF d'Anvers, ni de la circonstance que le[demandeur] aurait du s'installer à l'etranger. » Il decide egalementque l'instruction est complete.

17. Ainsi, l'arret ne decide pas qu'il est necessaire, en ce qui concernecette prevention, que la bande ait commis des attaques sur la personne dudemandeur.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque en fait.

18. Par ces motifs, l'arret indique bien les principaux motifs qui fondentla decision de non-lieu et permet au demandeur de comprendre cettedecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

19. Eu egard à la decision selon laquelle la constitution de partiecivile du demandeur est irrecevable pour les preventions A à E incluse,les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre à sa defense relativeau controle judiciaire sur la transaction proposee pour ces preventions.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 MAI 2015 P.15.0089.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0089.N
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-26;p.15.0089.n ?
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