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27/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0241.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2015, P.15.0241.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0241.F

M. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Johan Vanden Eynde et Gelu Buzincu, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, avenuede la Toison d'Or, 77, ou il est fait election de domicile,

contre

D. M.

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 janvier 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le

demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Deje...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0241.F

M. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Johan Vanden Eynde et Gelu Buzincu, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, avenuede la Toison d'Or, 77, ou il est fait election de domicile,

contre

D. M.

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 janvier 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel, qui ont declare l'appel dudemandeur irrecevable pour cause de tardivete, ont commis une erreurmanifeste d'appreciation en considerant que celui-ci avait ete assisted'un avocat depuis le debut de la procedure devant le premier juge.

Il apparait du proces-verbal de l'audience du tribunal correctionnel du 27avril 2011, ou la cause a ete examinee contradictoirement puis reportee au18 mai 2011 pour le jugement, date à laquelle il a ete prononce, que ledemandeur a comparu assiste d'un avocat.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Soutenant que l'article 203, S: 1er, du Code d'instruction criminelleviole les articles 6, 13 et 14 de Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, le moyen revient à reprocher aulegislateur de n'avoir pas institue, au benefice du prevenu residant àl'etranger et faisant l'objet d'un jugement contradictoire, un delaiextraordinaire d'appel.

Les dispositions de la Convention n'interdisent pas aux Etats qui en sontparties d'assortir les voies de recours prevues en droit interne deconditions d'exercice, pour autant qu'elles n'en compromettent pas lasubstance.

Lorsque la cause fait l'objet d'un debat contradictoire, le prevenu peutetre present à l'audience fixee pour le jugement ou s'informerimmediatement de sa teneur pour envisager les voies de recours qui luisont ouvertes. L'article 203, S: 1er, precite n'impose pas au justiciableresidant à l'etranger un delai impossible à respecter en disposant quele delai d'appel de quinze jours prend cours à compter de laprononciation de la decision contradictoire, et sans en prevoir dans cecas la signification. Cette disposition ne viole des lors pas les articles6 et 13 de la Convention.

De la seule circonstance que la loi prevoit de telles conditions àl'egard de l'ensemble des justiciables quel que soit leur lieu deresidence ou leur nationalite, il ne peut se deduire une discrimination ausens de l'article 14 de la Convention.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que le demandeur reside en France et etait dansl'ignorance des possibilites de recours dont il n'avait pas ete informe,de sorte que l'arret aurait du admettre l'erreur invincible et declarerl'appel recevable.

Le juge apprecie en fait l'existence d'une erreur invincible, la Courverifiant si, de ses constatations souveraines, il a pu legalement deduiresa decision.

L'arret enonce d'abord que les difficultes invoquees par le demandeur sontd'autant moins fondees qu'il est domicilie en France, pays limitrophe, quela procedure a eu lieu en franc,ais et qu'il a ete assiste d'un avocatbelge depuis le debut de la procedure devant le premier juge. Il considereensuite qu'en omettant de se renseigner sur la forme et le delai d'appel,le demandeur ne s'est pas comporte comme l'aurait fait une personneraisonnable et prudente placee dans la meme situation que lui, d'autantqu'il etait assiste d'un avocat.

Par ces considerations en fait qu'il n'appartient pas à la Cour decensurer, la cour d'appel a pu legalement justifier sa decision d'ecarterl'exception tiree de l'erreur invincible.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

27 MAI 2015 P.15.0241.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0241.F
Date de la décision : 27/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-27;p.15.0241.f ?
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