La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0647.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2015, P.15.0647.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0647.F

K. F.

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, Mont Saint-Martin, 22, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Deje

meppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0647.F

K. F.

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, Mont Saint-Martin, 22, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'obligation de motivation du juge d'appel requiert qu'il reponde auxconclusions des parties, mais non de rencontrer l'argumentation du premierjuge.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation de l'article 15.6, de la directive 2008/115/CE du 16decembre 2008 (directive retour), le moyen soutient que l'Office desetrangers ne pouvait pas prendre une nouvelle mesure de retention enraison du refus du demandeur de cooperer à son retour, mais seulementprolonger la mesure initiale.

L'article 15 de la directive retour dispose :

« 5. La retention est maintenue aussi longtemps que les conditionsenoncees au paragraphe 1 sont reunies et qu'il est necessaire de garantirque l'eloignement puisse etre mene à bien. Chaque Etat membre fixe uneduree determinee de retention, qui ne peut pas depasser six mois.

6. Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la periode visee auparagraphe 5, sauf pour une periode determinee n'excedant pas douze moissupplementaires, conformement au droit national, lorsque, malgre tousleurs efforts raisonnables, il est probable que l'operation d'eloignementdure plus longtemps en raison :

a) du manque de cooperation du ressortissant concerne (...). ».

Il ne saurait se deduire de l'article 15.6, que cette disposition estincompatible avec une nouvelle mesure de retention à l'egard del'etranger qui refuse de cooperer à son eloignement, laquelle, si elleconstitue un titre distinct de la decision anterieure, a pour effet deprolonger la periode de retention au sens de la directive.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que la mesure administrative n'a pas examine lacondition de subsidiarite prevue par les articles 28 du Reglement 604/2013du 26 juin 2013 (Dublin III) et 27, S: 3, de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, et qu'en maintenant le demandeur en retention, l'arret violeces dispositions.

La mesure de reecrou a ete motivee par le fait que le demandeur avaitrefuse de donner suite à l'ordre de quitter le territoire et empeche lapoursuite de l'execution de la mesure d'eloignement organisee le 1er avril2015.

La circonstance invoquee à l'appui de cette mesure repondant au principede subsidiarite, l'arret qui declare cette decision conforme à la loi neviole pas les dispositions invoquees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret ne repond pas à la defense deduite de lacirconstance que le demandeur a ete ecroue en vue de sa remise à lafrontiere de la Cote d'Ivoire alors que l'article 27, S: 1er, de la loiprevoit que, dans les conditions qu'il precise, l'etranger peut etreramene sous la contrainte à la frontiere de son choix.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur a depose desconclusions devant la chambre des mises en accusation.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de seize euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

27 MAI 2015 P.15.0647.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0647.F
Date de la décision : 27/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-27;p.15.0647.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award