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27/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0707.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2015, P.15.0707.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0707.F

A. R.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

La Cour ne

peut avoir egard à un memoire remis au greffe en telecopie.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 16, S:...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0707.F

A. R.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

La Cour ne peut avoir egard à un memoire remis au greffe en telecopie.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 16, S: 2, alinea2, et S: 5, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, et 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle :

L'article 16, S: 2, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive dispose que l'inculpe a le droit d'etre assiste deson avocat lors de l'interrogatoire. Seul l'inculpe majeur peut renoncervolontairement et de maniere reflechie à ce droit. Le juge d'instructionfait mention de cette renonciation dans le proces-verbal d'audition.

L'article 16, S: 5, alinea 1er, de ladite loi prevoit que le mandatd'arret constate l'existence d'indices serieux de culpabilite.

En vertu de l'article 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle, aucune condamnation ne peut etre prononcee contre une personne sur lefondement de declarations qu'elle a faites en violation des reglesrelatives à la renonciation par l'inculpe à l'assistance d'un avocat aucours de l'audition. Il est, partant, interdit au juge d'instruction quidecide de placer un inculpe en detention preventive de trouver dans cesdeclarations des indices de culpabilite.

Il apparait du proces-verbal d'audition prealable à la delivrance dumandat d'arret que le demandeur a souhaite l'assistance d'un avocat maisqu'il a ete impossible de lui en designer un.

Devant le juge d'instruction, le demandeur a admis commettre des volsdepuis un an à l'aide d'un complice dont il n'a pas pu donner lesignalement complet.

Le mandat d'arret constate que le demandeur a ete surpris en flagrantdelit de vol de vetements, qu'une perquisition a permis de saisir d'autresbiens similaires, qu'il a reconnu commettre regulierement des vols et agirde la sorte avec une tierce personne restant à identifier.

Il ressort du mandat d'arret que le juge d'instruction a retenu desdeclarations du demandeur, faites devant lui en l'absence d'un avocat, àtitre d'indices de culpabilite.

Les juridictions d'instruction qui sont appelees à examiner la legalitedu mandat d'arret, ont le pouvoir d'en corriger les motifs soit enremplac,ant un motif errone par un motif exact, soit en rectifiant leserreurs eventuelles dont le mandat serait entache, pour autant que, commeen l'espece, elles ne constituent pas un vice irreparable.

L'arret considere notamment que l'implication du demandeur dans les faitsdont il est suspecte ne repose pas uniquement sur ses declarations devantle juge d'instruction. Il admet ainsi qu'elles prennent, fut-cepartiellement, appui sur de telles declarations.

En decidant toutefois que le titre de detention dont elle exerc,ait lecontrole etait regulier, la chambre des mises en accusation n'a paslegalement justifie sa decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros septante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

27 MAI 2015 P.15.0707.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0707.F
Date de la décision : 27/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-27;p.15.0707.f ?
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