La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0579.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2015, C.14.0579.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0579.F

Y. E. O.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Belgielei, 49-53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faite

lection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugemen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0579.F

Y. E. O.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Belgielei, 49-53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 mai 2014par le tribunal de premiere instance francophone de Bruxelles, statuant endegre d'appel.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu des articles 5, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, applicable au litige, et 9, alinea 1er, ducontrat-type annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, le preneur d'assurance a l'obligation de declarerexactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstancesconnues de lui et qu'il doit raisonnablement considerer comme constituantpour la compagnie d'assurance des elements d'appreciation du risque.

Aux termes de l'article 24, premiere phrase, du contrat-type precite,lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lesees, elle a,independamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit derecours dans les cas et contre les personnes vises à l'article 25.

Suivant l'article 25, 1DEG, alinea 1er, b), dudit contrat-type, lacompagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance en casd'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la declaration du risqueà la conclusion du contrat.

En vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992, le contrat d'assurancene peut prevoir la decheance partielle ou totale du droit à la prestationd'assurance qu'en raison de l'inexecution d'une obligation determineeimposee par le contrat et à la condition que le manquement soit enrelation causale avec la survenance du sinistre.

Cette disposition n'est pas applicable au droit de recours de l'assureurfonde sur l'article 25, 1DEG, alinea 1er, b), du contrat-type.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent nonante-quatre eurosquatre-vingt-un centimes en debet envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-huit mai deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

28 MAI 2015 C.14.0579.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0579.F
Date de la décision : 28/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-28;c.14.0579.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award