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28/05/2015 | BELGIQUE | N°D.14.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2015, D.14.0029.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0029.F

S. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11

,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0029.F

S. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 8 octobre2014 par la chambre d'appel d'expression franc,aise de l'Institutprofessionnel des agents immobiliers.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

En vertu de l'article 2, S: 1er, d), de l'arrete royal du 30 aout 2013relatif à l'acces à la profession d'agent immobilier, est autorise àexercer la profession d'agent immobilier le porteur d'un titre deformation prescrit par un autre Etat membre de l'Union europeenne pouracceder à la profession d'agent immobilier sur son territoire ou l'yexercer.

Ledit article 2, S: 1er, d), dispose qu'il faut entendre par titre deformation prescrit par un autre Etat membre tout diplome, certificat ouautre titre qui a ete delivre par une autorite competente dans un Etatmembre, designee conformement aux dispositions legislatives,reglementaires ou administratives de cet Etat et qui atteste d'un niveaude qualification professionnel au moins equivalent à une formation duniveau de l'enseignement postsecondaire d'une duree minimale d'un an oud'une duree equivalente à temps partiel, dont l'une des conditionsd'acces est, en regle generale, l'accomplissement du cycle d'etudessecondaires exige pour acceder à l'enseignement universitaire ousuperieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaireequivalente, ainsi que la formation professionnelle eventuellement requiseen plus de ce cycle d'etudes postsecondaires.

Suivant l'article 11 du decret franc,ais nDEG 72-678 du 20 juillet 1972fixant les conditions d'application de la loi nDEG 70-9 du 2 janvier 1970reglementant les conditions d'exercice des activites relatives àcertaines operations portant sur les immeubles et fonds de commerce, sontregardees comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pourobtenir la carte professionnelle prevue à l'article 1er pour l'exercicedes activites d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerceles personnes qui produisent :

1DEG soit un diplome delivre par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveauegal ou superieur à trois annees d'etudes superieures apres lebaccalaureat et sanctionnant des etudes juridiques, economiques oucommerciales ;

2DEG soit un diplome ou un titre inscrit au repertoire national descertifications professionnelles d'un niveau equivalent (niveau II) etsanctionnant des etudes de meme nature ;

3DEG soit le brevet de technicien superieur professions immobilieres ;

4DEG soit un diplome de l'institut d'etudes economiques et juridiquesappliquees à la construction et à l'habitation.

Aux termes de l'article 12 de ce decret, sont regardees comme justifiantde l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carteprofessionnelle prevue à l'article 1er les personnes qui remplissentcumulativement les conditions suivantes :

1DEG etre titulaire soit d'un baccalaureat, soit d'un diplome ou d'untitre inscrit au repertoire national des certifications professionnellesd'un niveau equivalent (niveau IV) et sanctionnant des etudes juridiques,economiques ou commerciales ;

2DEG avoir occupe pendant au moins trois ans un emploi subordonne serattachant à une activite mentionnee à l'article 1er de la loi du 2janvier 1970 susvisee et correspondant à la mention demandee.

L'article 14 du meme decret dispose que sont regardees comme justifiant del'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prevue àl'article 1er les personnes qui ont occupe l'un des emplois mentionnes au2DEG de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette duree est reduite àquatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeuretait affilie comme tel aupres d'une institution de retraitecomplementaire ou d'un emploi public de categorie A ou de niveauequivalent.

Les diplomes, certificats ou autres titres et les annees d'experienceprofessionnelle auxquels les articles 12 et 14 precites conditionnentl'octroi d'une carte professionnelle permettant d'exercer l'activited'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en France neconstituent pas le titre de formation requis par l'article 2, S: 1er, d),de l'arrete royal du 30 aout 2013.

Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutenementcontraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quarante-huit euros vingt et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-huit mai deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

28 MAI 2015 D.14.0029.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.14.0029.F
Date de la décision : 28/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-28;d.14.0029.f ?
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