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11/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0433.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2015, C.14.0433.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0433.F

FONCIERE A. & PARTNERS, societe anonyme dont le siege social est etabli àJette, avenue Charles Woeste, 180,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

FONCIERE L., societe civile ayant adopte la forme de la societe anonyme,dont le siege social est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 372,

defenderesse en cassation,

represe

ntee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0433.F

FONCIERE A. & PARTNERS, societe anonyme dont le siege social est etabli àJette, avenue Charles Woeste, 180,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

FONCIERE L., societe civile ayant adopte la forme de la societe anonyme,dont le siege social est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 372,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 avril2014 par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, statuant endegre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Lorsque le juge fixe les delais pour conclure conformement à l'article747, S: 2, du Code judiciaire, les conclusions remises au greffe ouenvoyees à la partie adverse apres l'expiration des delais determinessont ecartees d'office des debats.

Cette disposition ne prive pas necessairement la partie qui neglige dedeposer des conclusions dans le delai ainsi fixe du droit de deposer desconclusions dans un delai ulterieur.

A la demande d'une partie, le juge peut neanmoins sanctionner uncomportement procedural deloyal portant atteinte aux droits de la defenseet, pour ce motif, ecarter des conclusions des debats.

Il ressort des pieces de la procedure que :

- par une ordonnance de mise en etat, rendue le 24 janvier 2013 sur labase de l'article 747, S: 2, du Code judiciaire, un calendrier deprocedure a ete fixe en vertu duquel la demanderesse devait deposer sesconclusions au greffe au plus tard le 8 avril 2013, la defenderesse sesconclusions additionnelles et de synthese au plus tard le 10 juin 2013 etla demanderesse ses conclusions additionnelles et de synthese au plus tardle 12 aout 2013 ;

- la demanderesse n'a pas depose de conclusions pendant le premier delai ;

- la defenderesse a depose des conclusions additionnelles et de synthesele 3 juin 2013 ;

- la demanderesse a depose des conclusions additionnelles et de synthesele 4 juillet 2013.

Le jugement attaque, qui, sans constater de comportement deloyal de lademanderesse portant atteinte aux droits de la defense de la defenderesse,ecarte les conclusions additionnelles et de synthese de la demanderessealors qu'elles ont ete deposees avant l'expiration du second delai accordeà celle-ci pour conclure, viole l'article 747, S: 2, precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Nivelles, siegeant endegre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du onze juindeux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|-------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

11 JUIN 2015 C.14.0433.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0433.F
Date de la décision : 11/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-11;c.14.0433.f ?
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