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16/06/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1661.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2015, P.13.1661.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1661.N

* A. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Joris De Wortelaer, avocat au barreau de Louvain,

* * contre

ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 septembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le president d

e section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour
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Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1661.N

* A. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Joris De Wortelaer, avocat au barreau de Louvain,

* * contre

ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 septembre2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les juges d'appel ont prononce l'acquittement du demandeur du chefdu fait A mis à sa charge. Ils se sont declares incompetents pour seprononcer sur l'action civile dirigee contre lui par la defenderesse,dans la mesure ou celle-ci se fonde sur la prevention precitee.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi dudemandeur est irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 146bis, 190 du Codecivil et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs :l'arret declare le demandeur coupable du chef d'escroquerie ettentative d'escroquerie, parce qu'il a pretendu à etre indemnise enraison du deces de son epouse alors que leur mariage n'etait, enrealite, qu'un mariage simule ; un mariage ne peut toutefois etredeclare nul qu'au moment ou les deux epoux sont encore en vie ; ainsi,le demandeur, qui conserve la qualite d'epoux, pouvait pretendre àetre indemnise en application de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989.

3. L'article 190 du Code civil dispose : « Le procureur du Roi, danstous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous lesmodifications portees en l'article 185, peut et doit demander lanullite du mariage, du vivant des deux epoux, et les faire condamnerà se separer. »

4. L'article 190 du Code civil concerne la procedure en nullite d'unmariage contracte en infraction à l'article 146bis du Code civil. Ilne concerne pas la procedure devant le juge penal à l'egard delaquelle, dans le cadre de l'examen d'une infraction ou d'une actioncivile fondee sur une infraction soumise à son appreciation, il estappele à decider si un mariage constitue en realite un mariagesimule.

Le juge penal se prononce de maniere autonome à cet egard,independamment du fait qu'une action en nullite de mariage ait eteintroduite ou puisse encore etre introduite devant la juridictioncivile. Sa decision selon laquelle il s'agit d'un mariage simulen'entraine pas la nullite du mariage.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. Il ressort de l'arret que la defenderesse s'est constituee partiecivile contre le demandeur pour les faits d'escroquerie et tentatived'escroquerie, parce que le demandeur a pretendu à etre indemnise enraison du deces de son epouse, alors qu'en realite, son mariage avecelle n'etait qu'un mariage simule.

Par les motifs qu'il comporte (...), les juges d'appel ont decide quele mariage du demandeur etait un mariage simule. Ainsi, ils ontjustifie legalement la decision selon laquelle le demandeur ne pouvaitpretendre à etre indemnise sur la base de l'article 29bis de la loidu 21 novembre 1989.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,196 et suivants, ainsi que 496 du Code penal : d'une part, l'arretprononce l'acquittement en faveur du demandeur du chef de faux etusage de faux et, d'autre part, le condamne du chef d'escroquerie ettentative d'escroquerie ; cependant, la condamnation du chefd'escroquerie et tentative d'escroquerie requiert toujours, en cas demariage simule, l'usage de faux, de fausses declarations ou de faussesqualites ; il resulte de l'acquittement prononce du chef de faux etusage de faux que la qualite d'epoux du demandeur n'etait pas fausseet qu'il n'etait pas question d'un mariage simule ; ainsi, l'arret estmotive de maniere contradictoire et n'est pas legalement justifie.

7. Dans la mesure ou il invoque la violation des « articles 196 etsuivants » du Code penal, le moyen critique l'acquittement prononceen faveur du demandeur du chef de la prevention A, contre lequel lepourvoi est irrecevable.

Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de repondre au moyen.

8. L'arret prononce l'acquittement en faveur du demandeur pour laquittance de l'indemnisation arguee de faux, parce que cette quittanceconfirme uniquement que le demandeur a effectivement rec,u une avancede la defenderesse, ce qui correspond à la realite.

L'arret prononce l'acquittement en faveur du demandeur pour la note dedommage arguees de faux, non pas parce qu'elle ne comporterait pas defaux materiel ou intellectuel mais parce qu'il s'agit d'un ecrit quine s'impose pas à la confiance publique.

Par consequent, il n'y a pas lieu de deduire de l'acquittementprononce en faveur du demandeur du chef de faux et usage de faux quela qualite d'epoux du demandeur n'etait pas fausse et qu'il n'etaitpas question d'un mariage simule.

Ainsi, la motivation de l'arret qui prononce l'acquittement en faveurdu demandeur du chef de faux et usage de faux et le condamne aussi duchef d'escroquerie et tentative d'escroquerie parce qu'il a abuse d'unmariage simule et de sa qualite officielle d'epoux fonde sur celui-ci,n'est pas contradictoire.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

9. Par les motifs qu'il comporte, l'arret decide que le demandeur quia abuse d'un mariage simule et de la qualite officielle d'epoux fondesur celui-ci pour se faire remettre une avance sur l'indemnisation etpour pretendre à etre encore indemnise, s'est rendu coupable du chefd'escroquerie et tentative d'escroquerie. Ainsi, l'arret estlegalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Geert Jocque, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du seize juin deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence du procureur general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 JUIN 2015 P.13.1661.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1661.N
Date de la décision : 16/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-16;p.13.1661.n ?
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